Responsabilité délictuelle/Les accidents de la circulation
Le cas des accidents de la circulation, relève de la loi du 5 juillet 1985[1] qui a été nécessaire suite au développement des automobiles pour protéger les piétons, les passagers, les automobilistes, les cyclistes et toutes autres personnes pouvant être en contact avec un accident de la circulation. A propos de ce domaine, il y a eu un groupe de travail en 1964 dirigé par André Tunc[2] et une commission en 1981 qui débouchera à l'adoption de la loi de 1985
Définition
modifierAccident de la circulation
modifierUn accident est un événement survenant par hasard et qui cause un dommage involontaire de la part de son auteur[3]. Si l'accident est volontaire, l'indemnisation automatique aura lieu grâce à un fonds d'indemnisation.
La circulation est le fait qu'un véhicule puisse se déplacer et circuler sur une voie propre à la circulation[4]. La Cour de justice de l'Union européenne a précisé que c’est une notion européenne et on vise toute utilisation d’un véhicule qui est conforme à sa fonction habituelle de ce véhicule.
Véhicule terrestre à moteur
modifierEngin se déplaçant sur le sol avec une force motrice, donc une voiture, une moto, un camion, une tondeuse ou un tracteur entre autres. Mais cela peut aussi concerné les mini-motos utilisées par les enfants si elles ont un moteur et une accélération possible selon l'arrêt du 22 octobre 2015[5]. On considère que les semi-remorques et les remorques sont concernés si elles sont directement attachées à la voiture durant l'accident.
Implication
modifierIl y a implication dès qu’on a eu un rôle dans la réalisation du dommage. C’est donc l’intervention d’un véhicule dans la création d’un accident, d’une manière quelconque, même en l’absence de tout contact avec la victime. Trois hypothèses se dégagent :
- S’il y a eu contact entre la victime et le véhicule, toujours implication même si le véhicule est à l’arrêt.
- S’il n’y a pas de contact, il faut montrer l’intervention du véhicule ayant eu un impact perturbateur.
- S’il n’y a pas eu de manœuvre perturbatrice découverte, il n’y a pas d’implication.
En cas d’accident complexe, la victime ou ses héritiers, peuvent s’adresser au conducteur de n’importe quel véhicule impliqué selon l'arrêt de la deuxième chambre civile du 24 juin 1998 et du 11 septembre 2014[6]. On regarde l’accident dans sa globalité.
En cas de dommage survenant après l’accident, la victime ne subit pas directement un dommage mais celui-ci se révèle plus tard. L’arrêt du 19 février 1997 pose une présomption simple d’imputabilité du dommage aux dommages survenus après l’accident[7]. Le conducteur devra prouver qu’il n’est pas à l’origine du dommage.
Dommages causés à la personne
modifierVictime directe
modifierVictime conductrice
modifierOn présume toujours que la victime n'est pas conductrice, donc il faut l'implication de deux véhicules au moins et le conducteur est celui qui permet la conduite d'un véhicule terrestre à moteur donc si la victime descend ou se fait éjecter du véhicule, elle ne sera pas considérée comme conductrice.
Selon l'article 4 de la loi de 1985, s'il y a eu une faute de la victime conductrice, l'exonération sera partielleErreur de référence : Balise fermante </ref>
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La victime peur aussi agir contre le conducteur du véhicule co-impliqué, contre le gardien du véhicule impliqué et contre un co-auteur qui n’est ni conducteur ni gardien d’un véhicule où on lui opposera le droit commun avec la possibilité d’exonération par le cas fortuit.
Victime non conductrice
modifierSi la victime a plus de 16 ans et moins de 70 ans avec une incapacité incapacité inférieure 80 %, l'article 3 alinéa 1<ref name="Badinter"> dit : on y oppose la faute de la victime si :
- Faute inexcusable comme cause exclusive de l’accident commis : le 20 juillet 1987, c’est la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir connaissance.
- Faute intentionnelle comme le cas du suicide.
Si la victime a moins de 16 ans et plus de 70 ans avec une incapacité supérieure à 80 % : on leur oppose la faute intentionnelle<ref name="Badinter">.
Victime par ricochet
modifierL'article 6 de la loi de 1985 emprunte le régime de la victime directe<ref name="Badinter">. Lorsque la victime par ricochet est elle-même conductrice, la chambre mixte du 28 mars 1997 a énoncé que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice.
Dommages causés aux biens
modifierToutes les victimes sont concernées et l’exonération peut se faire juste par la faute de la victime qui limite ou exclue l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle a subie selon l’article 5 de la loi de 1985<ref name="Badinter">.
Sources
modifier- ↑ Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation via Legifrance.
- ↑ A. Tunc, Pour une loi sur les accidents de la circulation, 1982, Revue internationale de droit comparé
- ↑ Accident via droit.fr.
- ↑ Circulation via droit.fr.
- ↑ Deuxième chambre civile, 22 octobre 2015 via Legifrance.
- ↑ Deuxième chambre civile, 24 juin 1998 via Legifrance.
- ↑ Deuxième chambre civile, 19 février 1997 via Legifrance.