Aide individuelle et aide mutualisée - Le décret 2012-903 du 23 juillet 2012

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Intitulé : Aide individuelle et aide mutualisée - Le décret 2012-903 du 23 juillet 2012

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Aide Individuelle et Aide Mutualisée - AVS-I et AVS-M

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Décret n° 2012-903 du 23 juillet 2012 - Présentation

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L'article 128 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 a introduit la notion d'aide mutualisée. Jusque-là n'existait que l'aide individuelle. L'aide mutualisée, qui vient en complément, répond à un besoin de souplesse et d'adaptation du dispositif.

Document explicatif produit par le CNSA et la DGESCO : "Document d'accompagnement décret aide humaine" - avril 2012

http://www.ia77.ac-creteil.fr/images/stories/fichiers/ASH/2013-14_ML/Lettre_rentre/Doc_7E_Guide_accompagnement_du_decret.pdf

La mesure a été reprise dans le décret 2012-903 du 23 juillet 2012, qui précise notamment la distinction entre l'aide individuelle et l'aide mutualisée ainsi que les conditions d'attribution de ces aides.

La circulaire 2017-084 du 3 mai 2017 (1. Les différentes missions des personnels chargés de l'accompagnement) ne fait guère que confirmer les dispositions antérieures. Elle rappelle toutefois que

Circulaire 2017-084 du 3 mai 2017 - 8. nature des contrats

les missions d'aide mutualisée ont vocation à être exclusivement du ressort des AESH.

même s'il n'en va pas toujours ainsi dans la pratique !

Deux modalités d'intervention des assistants d'éducation : l'aide individuelle et l'aide mutualisée. Le décret n° 2012-903 du 23 juillet 2012

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Le décret ne reprend pas l'appellation d'"assistant de scolarisation" qui figurait dans la circulaire du 4 juillet 2011 et qui a aujourd'hui disparu. Il précise que les AVS/assistants d'éducation peuvent désormais intervenir selon deux modalités, celle de l'aide individuelle ou celle de l'aide mutualisée. On notera que la possibilité d'être AVS/mutualisée ne concerne que les AVS/assistants d'éducation et non pas les AVS/contrats aidés.

  • L'aide individuelle (AVSi) est donc maintenue
Décret n° 2012-903 du 23 juillet 2012 - Art. D. 351-16-4 L'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé.
  • L'aide "mutualisée"

La principale nouveauté du décret réside dans la définition et la mise en place d'une "aide mutualisée"

Décret. n° 2012-903 du 23 juillet 2012 - CE - Art. D. 351-16-2

L'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue.

Art. D. 351-16-3

.L'aide mutualisée accordée à un élève lui est apportée par un assistant d'éducation (...). Cet assistant d'éducation peut être chargé d'apporter une aide mutualisée à plusieurs élèves handicapés simultanément.

Décret n° 2012-903 du 23 juillet 2012 - CE Art. D. 351-16-2

Lorsqu'elle accorde une aide mutualisée, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles définit les activités principales de l'accompagnant.

Bien qu'elle puisse rendre parfois les services qu'apportaient les AVSco, l'aide mutualisée n'est pas une aide collective à la disposition de l'enseignant de la classe. Elle accompagne des élèves nommément désignés par la CDAPH. Les AVSco seront vraisemblablement maintenus, mais le décret ne les évoque pas, car il ne s'agit pas d'une aide attribuée par la MDPH.

La quotité horaire d'intervention de l'AVS mutualisé auprès de chaque élève n'est pas fixée par la CDAPH ni son emploi du temps. L'organisation du travail de l'AVS sera donc fixée avec l'école ou le collège dans le cadre du PPS. (Voir quotité)

L'attribution des aides

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Décret. n° 2012-903 du 23 juillet 2012 - Art. D. 351-16-1

Ces aides (individuelle et mutualisée) sont attribuées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles (= CDAPH) et intégrées dans le PPS (plan personnalisé de compensation du handicap) (...).

Les élèves qui bénéficient de l'aide mutualisée sont donc désignés par la CDAPH (et non pas par l'Education nationale). Cette question n'avait pas été tranchée par la circulaire de juillet 2011. Cette option soulèvera sans doute des problèmes pratiques d'organisation, dans la mesure où les décisions de la CDAPH ne seront pas toujours synchrones avec le fonctionnement des classes et des établissements scolaires. Aussi bien, le décret préconise-t-il la concertation entre l'employeur de l'AVS et les directeurs des écoles ou les chefs des établissements où ces AVS exerceront leur activité... !

Mais par ailleurs le fait que dans le cas de l'aide mutualisée la MDPH ne définisse pas un quota horaire d’intervention auprès de chaque enfant mais seulement les activités principales de l’accompagnant donne une certaine souplesse à ce fonctionnement.

Le rôle des AVS/Assistants d'éducation

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Le décret préconise que l'attribution des AVS soit fondée sur une évaluation rigoureuse et "en situation" des besoins d'accompagnement du jeune, évaluation prenant appui sur l'observation et l'évaluation en milieu scolaire, et que les activités de l'accompagnant soit indiquées par la CDAPH. Le nouveau guide d'évaluation des MDPH, le GEVASco, va en ce sens.

Qu'il s'agisse de l'aide individuelle ou de l'aide mutualisée, le décret cherche aussi à plusieurs reprises à inciter la CDAPH à cadrer le rôle et la mission des assistants d'éducation

Décret. n° 2012-903 du 23 juillet 2012 - Art. D. 351-16-1

La commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée.

Décret. n° 2012-903 du 23 juillet 2012 - Art. D. 351-16-4

Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant.

Décret. n° 2012-903 du 23 juillet 2012 - Art. D. 351-16-2

Lorsqu'elle accorde une aide mutualisée, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles définit les activités principales de l'accompagnant

Louables recommandations !

Conclusion

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Le principe d'un accompagnement individuel adapté (AVS-I), pour les situations où l’accompagnement collectif n’est pas suffisant, est maintenu.

Tout laisse penser toutefois qu'il faut voir là un infléchissement de la politique d'accompagnement des enfants handicapés, et que le pourcentage du nombre des élèves suivis selon l'aide mutualisée ira croissant, notamment dans le second degré, tandis que le nombre des élèves suivis selon l'aide individuelle ira en diminuant.

 
Louise F. - 21-11-12

Lors de l'ESS de septembre, on nous a demandé de refaire un dossier MDPH pour augmenter les heures d'AVS. Nous avons dû TOUT refaire. Nous venons de recevoir la réponse : "Accord pour l'intervention d'un AVS - Aide Humaine Mutualisée".

Cela ne change rien pour ma fille, car le lycée pratiquait déjà la mutualisation ( pour ses 8h ma fille a 3 AVS différentes) et justement le lycée manquait d'heures ; si on ne leur accorde pas des heures supplémentaires, il faut donc "déshabiller Pierre pour habiller Paul".

J'ai l'impression qu'avec cette "mutualisation" ils ont trouvé LA solution pour économiser sur les AVS et faire croire aux gens qu'ils les aident.

La mutualisation c'est une bonne idée, à condition de donner les moyens.

Véronique (92) - 03-07-13

Je pense qu'il faut aussi voir les choses de façon pratique sur le terrain.

Dans la classe de notre fils depuis la 6ème ils sont 2 dyspraxiques avec 2 AVS. C'était idiot que 2 adultes recopient en même temps le même cours. Avec l'accord de l'autre maman, nous avons contacté l'enseignant référent et le médecin de la MDPH et mutualisé dans les faits le temps d'AVS (même si ce n'est pas officiel sur le papier).

Du coup l'AVS était assise entre les deux et s'adaptait. Pour la vie de classe ce système était plus facile à gérer pour l'enseignant que d'avoir deux adultes dans la classe.

 
à propos de la crainte d'une aide insuffisante :

Lorsque le chef d'établissement estime que le nombre d'élèves accompagnés par un assistant d'éducation ne permet plus à la personne chargée de l'aide de réaliser l'ensemble des activités notifiées par la CDAPH, il fait remonter le besoin de recruter un nouvel assistant d'éducation au DASEN ou au recteur.

(Document d'accompagnement indiqué ci-dessus, "Foire aux questions - qui pilote le dispositif global d'accompagnement?")

Un peu d'histoire : comprendre cette évolution ?

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Pour comprendre cette évolution, il est éclairant de se reporter au rapport Paul Blanc sur la scolarisation des enfants handicapés, de mai 2011. Le rapport offre une vision assez critique de l'utilisation des AVS.

  • 1. Le maintien des AVCS/CUI

Certaines associations souhaitaient disparition des EVS (ou AVS/CUI) et leur remplacement par des AVS/Assistants d'Education (par exemple Handik, à Pau, qui avait même obtenu un jugement en ce sens du tribunal administratif de Pau). Le niveau des EVS était jugé trop hétérogène, on souhaitait un recrutement donnant au départ de meilleures garanties.

Mais le ministère s'était engagé à maintenir le renouvellement des contrats susceptibles d'un renouvellement. Voir une réponse en ce sens de Vincent Peillon, Ministre de l'Education nationale, du 17 décembre 2012.

http://www.senat.fr/seances/s201207/s20120717/s20120717005.html

  • 2. La critique du dispositif précédent

La question d'un rééquilibrage entre AVSco et AVSi avait fait aussi l'objet de débats, notamment entre les associations qui siègent au sein du CNCPH. On en trouve l'écho dans le rapport de Paul Blanc.

Certains sont convaincus, en effet, que les demandes individuelles (AVSi), qui ont connu en quelques années un développement exponentiel, selon l'expression de Paul Blanc, correspondent dans de nombreux cas à besoin d’accompagnement qui relèverait plutôt de la responsabilité collective de l'école. 

Les critiques contre le dispositif portaient notamment

- sur sa lourdeur : il exige systématiquement le passage individuel devant la MDPH pour l'attribution des AVS. Cette procédure demande du temps, des expertises, des dossiers. Pendant ce temps, l'enfant doit être scolarisé, mais sans les accompagnements que nécessite sa situation. Cela est souvent source de tensions entre l'équipe pédagogique et les familles, et la presse se fait régulièrement écho de ces situations dans lesquelles est pointé « le manque d'AVS » à la rentrée scolaire.

- sur son imprécision et sur sa rigidité : les objectifs de l'action de l'AVS ne sont que très rarement précisés, la MDPH ne rendant son avis qu'en termes de nombre d'heures, nombre d'heure pas forcément adapté aux besoins du terrain. La réactivité et la souplesse du dispositif sont très faibles. Il y a des temps morts dans le temps de travail des AVS.

 
Nicole - 15-11-11

Un exemple d'emploi du temps rigide de l'AVS !

Il avait été convenu avec l'école qu'André viendrait à l'école les mardis et vendredis matins de 8h45 à 10h pour commencer. Mais lors de la réunion de l'ESS de la semaine dernière, il a été demandé qu'André ne vienne plus le mardi matin car il se met en danger lors des séances de "grande" motricité et déambule dans la salle risquant de "renverser" un petit. (...) Pour le moment, André ne sera donc scolarisé que le vendredi matin de 8h45 à 12h (et encore parce que j'ai lourdement insisté).

Donc, au final, l'AVS est à l'école le mardi et le vendredi toute la journée pour accueillir mon fils seulement le vendredi matin soit 3h15 sur 12h...

Deborah - 25-11-11

Autre exemple

Mon fils (14 ans) n'en peut plus d'avoir une AVS à ses côtés à tous les cours et en effet je pense que cela a contribué à le rendre "passif". Une AVSco qui serait présente pour les contrôles ou qui rassemblerait les cours fournis par les profs en fin de journée sur clé USB serait tout à fait suffisante et stigmatiserait moins aux yeux de la classe et à ses propres yeux...

Marie - 22-11-11

Autres exemples encore...

:Si l'enfant n'a pas besoin de quelqu'un en permanence, par exemple, pour des aides aux gestes d'hygiène (il nous est arrivé de donner 24 h d'AVS rien que pour ça, pour des enfants qui à part le passage aux toilettes n'en avaient pas besoin... mais pas le choix), pour du tutorat, pour aider à la restauration, on notifiera alors plutôt un AVS mutualisé, sans quotité horaire. Ces personnes s'occuperont alors de plusieurs enfants dans une même école.

- sur son inefficacité : la prescription d'AVS individuels, retenue souvent par défaut d'autre solution, ne favorise pas forcément une scolarisation de l'enfant dans de bonnes conditions et peut nuire à son autonomie. Certains adolescents sont sensibles à l'effet de stigmatisation que représente un AVSi qui les accompagne. La présence d'un ASco dans la classe rendrait inutile, dans certains cas, l'attribution d'un AVSi auprès de l'enfant.

Voir aussi : organisation ou Echanges autour des AVS

  • 3. Vers "l'aide mutualisée"

D'où l'idée que plutôt que de multiplier le nombre des AVSi, il serait préférable de développer au sein des établissements scolaires la fonction d'"agent pour l'inclusion scolaire", ainsi que les désignait Paul Blanc, pour une aide à la scolarisation, sans rattachement à un élève en particulier.

Leur intervention pourrait être ponctuelle, ou sur certaines plages horaires seulement. Ces personnels reprendraient donc, somme toute, les missions un temps confiées aux ASEH. Leur activité pourrait être coordonnée, selon le cas, soit par l'équipe pédagogique, soit par l'équipe de suivi de la scolarisation, en liaison avec l'enseignant référent, et sous la responsabilité de l'IEN-ASH et du chef d'établissement pour les établissements du second degré.

On rappellera en effet que ce besoin non attaché spécifiquement à un élève en particulier avait été pris en considération par l'éducation nationale lors de la création des ASEH (Circulaire n° 2005-129 du 19-08-2005) qui prévoyait de mobiliser préférentiellement, notamment dans les classes de petite et moyenne sections d’école maternelle, "des personnels recrutés sur des contrats d’accompagnement dans l’emploi pour assurer les fonctions d’aide à l’accueil et à la scolarisation des élèves handicapés (ASEH)". Mais l'explosion de la demande d'accompagnement individuel a rapidement mobilisé la totalité des moyens de recrutement de ces ASEH. Le projet actuel prévoit un recrutement différent, du niveau assistant d'éducation.

La vocation de certains assistants de scolarisation serait d’être placés dans des établissements scolaires où il y a plusieurs élèves en situation de handicap. Leur présence permettrait à des enfants qui ne souffrent pas d'un handicap grave et dont la scolarisation en milieu ordinaire n'implique pas une aide individuelle, de bénéficier d'un accompagnement complémentaire à celui que leur prodigue le personnel éducatif présent dans les écoles.

Le décret du 23 juillet 2012 précise que tous les élèves accompagnés par un AVS sont désignés par la CDAPH qu'il s'agisse de l'aide individuelle ou de l'aide mutualisée.

Appellations

L'appellation d'"assistant de scolarisation" qui figurait dans la circulaire du 3 juillet 2011 n'est pas reprise dans le décret de 2012. Les aides à la scolarisation comportent notamment :

- l'accompagnement humain avec l'AVS-I et la nouveauté : l'AVS-M

- l'AVS-co qui est à la disposition des ulis.

Références

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Circulaire 2017-084 du 3 mai 2017 - Missions et activités des personnels chargés de l'accompagnement des élèves en situation de handicap

http://mobile.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=115996

Décret 2012-903 du 23 juillet 2012 - relatif à l'aide individuelle et à l'aide mutualisée apportées aux élèves handicapés

Légifrance http://www.legifrance.gouv.fr/ > décret 2012-903

Code de l'éducation

Légifrance http://www.legifrance.gouv.fr/ > code de l'éducation