Protection de la personne en droit français/La protection de l'intégrité physique de la personne

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«Chacun a droit au respect de son corps[1]» selon la loi de bioéthique du 29 juillet 1994, avec laquelle cesse toute discussion sur la nature juridique du corps. Il s'agit d'un droit de la personnalité qui à sa source dans les principes de primauté et de dignité de l'être humain. Ce droit au respect de son corps est un véritable droit subjectif, et l’article 16-2 prévoit une action particulière pour en sanctionner la violation. La loi de 1994 a consacré les principes fondamentaux dégagés en jurisprudence : l'inviolabilité et la non-patrimonialité du corps.

La protection de l'intégrité physique de la personne
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Chapitre no 1
Leçon : Protection de la personne en droit français
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L'inviolabilité du corps humain modifier

Le principe est posé à l’article 16-1 alinéa 2 : «Le corps humain est inviolable». L'intégrité physique de la personne doit être protégée contre les atteintes des tiers, qui doivent être sanctionnées et réparées. Ainsi, les coups et blessures entraînent la responsabilité pénale de leur auteur, et la victime peut obtenir des dommages-intérêts au civil[2]. Dans certains cas, une responsabilité contractuelle est mise en œuvre : un transporteur de personnes est tenu à une obligation de sécurité et de résultat. Il est également interdit de prélever des éléments ou des produits du corps humain sans le consentement de la personne vivante. Néanmoins, cette règle n’est pas absolue : les atteintes à l'inviolabilité du corps humain ne sont admises qu’à titre exceptionnel par le jeu des dispositions figurant dans le Code de de la santé publique.

L'article 16-1 du Code civil doit être concilié avec l’article 16-3 selon lequel «il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne, ou à titre exceptionnel dans l’intérêt thérapeutique d'autrui.» On ne peut contraindre une personne à se soumettre à un examen médical (mais le juge tiendra compte du refus). D'ailleurs, la Cour de cassation a même affirmé que «nul ne peut être contraint, hors les cas prévus par la loi, de subir une intervention chirurgicale[3].» L'article 16-3 prévoit une exception à ces règles en cas de nécessité médicale pour la personne : dans ce cas, l'alinéa 2 de ce texte précis que «le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors les cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n’est pas à même de consentir.» En cas d'urgence, il est possible pour un médecin d'intervenir sur une personne même en l'absence de consentement.

Les apports de la loi du 4 mars 2002 sur le droit des malades (Loi Kouchner) fait une très large place à la volonté des patients et le médecin doit en tenir compte[4]. Cette question pose d’importantes difficultés lorsque la vie de la personne est en jeu, et se pose pour les adeptes des Témoins de Jéhovah qui refusent toute transfusion sanguine. Jusqu'à la loi de 2002, les juges refusaient de sanctionner les médecins qui pratiquaient une transfusion sanguine malgré l’opposition du patient, lorsque cette transfusion sanguine était indispensable à sa survie. Le nouvel article 1111-4 CSP précise que «le médecin doit respecter la volonté de la personne après l'avoir informé des conséquences de son choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d'interrompre un traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en œuvre pour la convaincre d'accepter un traitement.»

Même avec cette loi, le Conseil d'État refuse de sanctionner un médecin qui aurait prodigué des soins malgré le désaccord formel du patient «si l'acte est indispensable à sa survie et s'il a préalablement tout mis en œuvre pour le convaincre[5].» Le respect de l'intégrité du corps humain est également assuré après le décès de la personne. Il est possible de prélever des organes sur une personne décédée si elle ne s'y opposait pas de son vivant (présomption simple de consentement, opposable par une inscription sur un registre national). Il est possible qu'une personne consente à une atteinte à son intégrité, sous réserve de majorité, et ce droit n’est pas absolu : la mutilation volontaire est un acte illicite, et les contrats de mère porteuse sont pénalement sanctionnés[6] et civilement prohibés et nuls : «Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle[7]

Notes de bas de page modifier

  1. art. 16-1
  2. Règles sur la responsabilité civile et délictueuse des articles 1382 et suivants.
  3. Civ 2e.
  4. art. 1111 CSP sq.
  5. C.E., 16 août 2002, D. 2004, somm. p. 602.
  6. art. 227-12 pén.
  7. Loi de bioéthique de 1994.