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Déclaration des Droits des Internautes du 19 juin 2009[1].
Préambule
L'objectif de cette déclaration est de prévoir et sanctionner les atteintes aux droits fondamentaux des internautes-citoyens.
Encouragées par le développement de l'informatique et d'Internet dans nos sociétés contemporaines, de nombreuses communautés dites numériques ont vu le jour.
Ces communautés virtuelles n'en sont pas moins des regroupements de citoyens[2], dont les libertés fondamentales doivent être préservées. La garantie de leurs droits par la définition et l'application de normes spécifiques est la condition préalable pour que les internautes assument en retour responsabilités et devoirs.
Article 0
Article 0.1
L'accès à Internet est un droit fondamental. Conformément à l'article 27 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948[3] et à l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales[4], le droit au libre partage de la Culture et la liberté d'expression et d'information d'un citoyen sont inaliénables. La liberté d'accès à Internet, en tant que vecteur d'accès à l'information culturelle et éducative, est un droit universel. Aucune autorité, privée ou publique, ne saurait en priver le citoyen.
Article 0.2
L'autorité judiciaire est la seule qui soit habilitée à ordonner la surveillance de l'accès à Internet d'un citoyen. La surveillance des réseaux et la saisie des données ne peuvent être exercées que dans le respect des dispositions prévues par la Loi, la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales et la législation européenne, et uniquement dans le cadre d'une enquête ou d'une condamnation. Toute décision de surveillance de la connexion d'une personne physique ou morale, de captation ou de saisie de ses données prononcée par l'autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours auprès d'une autorité publique indépendante afin de vérifier l'intégrité des Droits des Internautes.
Article 1
Article 1.1
Toute autorité publique spécialisée dans le respect des droits numériques privés doit être indépendante politiquement et financièrement de l'exécutif.
Cette indépendance doit être garantie par le Parlement européen et soumise au contrôle du peuple souverain.
Article 1.2
Tout litige privé dans le domaine des réseaux relève de la compétence exclusive de l'autorité judiciaire indépendamment des pouvoirs exécutifs et législatifs.
Les décisions des autorités publiques dans le domaine privé ne doivent intervenir dans un litige qu'en dernier recours et après les délibérations de la Justice, qui doit pouvoir statuer sereinement et sans conflit d'intérêt avec les parties au litige.
Article 2
Article 2.1
Internet est un réseau d'échange culturel et éducatif poly-national. Ce réseau mondial est un espace unique de liberté et de neutralité destiné à servir les intérêts de tous.
La diversité et la pluralité des contenus doivent permettre le respect de la liberté d'opinion sans entrave de la censure étatique.
Article 2.2
Le filtrage des flux Internet relève de la compétence exclusive des autorités judiciaires dans un cadre strictement indépendant des gouvernements étatiques.
La publication officielle des listes de sites Internet filtrés est obligatoire. Toute décision de filtrage d'un site ou d'une liste de sites Internet prononcée par le juge peut faire l'objet d'un recours auprès d'une autorité publique indépendante.
Article 3
Article 3.1
La protection de l'enfance doit être assurée par la réglementation des échanges numériques, l'application des normes en vigueur par les autorités judiciaires et la vérification des Droits des Internautes par les autorités publiques indépendantes.
Article 3.2
Le droit des publics dits "avertis" de consulter des contenus ou de les diffuser doit s'exercer de manière équilibrée dans le respect du Droit universel à la dignité humaine, de la liberté d'expression et de la liberté fondamentale d'user de son corps.
Article 4
Article 4.1
Le réseau Internet est un espace d'expression public qui appartient au peuple souverain. Nulle entité, privée ou publique, ne saurait s'approprier arbitrairement les données ou les contenus qui y sont diffusés.
Article 4.2
L'utilisation commerciale de données privées doit être soumise au consentement explicite de chaque utilisateur.
Article 5
Article 5.1
Nulle autorité, qu'elle soit privée ou publique, ne peut contraindre l'installation d'un logiciel quel qu'il soit.
La non-sécurisation d'un accès Internet ne peut pas engager la responsabilité de son utilisateur. Chaque citoyen doit avoir le choix de la solution de sécurisation qu'il désire utiliser. Tout chiffrage doit être reconnu comme utile à la protection de la vie privée.
Article 5.2
Les données personnelles des internautes enregistrées sur un serveur privé ne peuvent être conservées au-delà d'un mois. Passé ce délai, conformément à l'article 0.2, la décision d'une autorité judiciaire de surveillance de la connexion d'un internaute dans le cadre d'une enquête ou d'une condamnation, si elle est confirmée après le recours auprès d'une autorité publique indépendante, peut donner lieu à l'enregistrement particulier de données privées, sur un serveur sécurisé, géré et détenu par l'État. L'accès à ce serveur doit être réservé à l'autorité judiciaire et aux autorités publiques indépendantes.
Article 6
Article 6.1
Les citoyens, y compris lorsqu'ils sont utilisateurs des nouvelles technologies, ont droit à une vie privée. Les fichiers de renseignement epoliciers et judiciaires doivent être consultables par les autorités publiques indépendantes. L'accès à ces fichiers de renseignement doit être restreint aux officiers de police, aux magistrats indépendants et aux agents des autorités publiques indépendantes habilitées.
Article 6.2
Le contenu de tout fichier de renseignement ne doit pas contenir de données privées sans lien direct avec l'ordre public. La vidéo-surveillance, lorsqu'elle est utilisée par les pouvoirs publics ou par des personnes privées, doit être signalée par un affichage à l'attention de tous les citoyens filmés. La vidéo-surveillance doit être interdite dans les structures éducatives et son usage doit être limité autant que possible sur la voie publique.
Article 7
Article 7.1
Les usages et les règles de conduites définies par la Netiquette[5] sont nécessaires au respect des Droits des Internautes.
Article 7.2
Toute atteinte à la confidentialité des correspondances privées par une personne morale ou physique, privée ou publique, est passible de poursuites judiciaires et peut être sanctionnée proportionnellement aux dommages moraux, éthiques et personnels occasionnés.
Article 7.3
Nulle expression publique, respectueuse des droits de l'homme et des législations en vigueur, ne peut être sanctionnée par une personne privée ou une personne publique autre que l'autorité judiciaire et les autorités publiques indépendantes compétentes.
DDI du Parti Pirate[6]
Depuis l'avènement de l'informatique, une communauté numérique internationale a vu le jour.
Toute la technologie et la diversité culturelle sur lesquelles s'appuient Internet doivent s'accompagner du respect de droits inaliénables.
Conscients de nos devoirs et de l'importance de la défense sur Internet de nos droits et libertés que traités, conventions et déclarations consacrent déjà, et pour nous prémunir de toutes atteintes à ceux-ci, à l'aube de cette ère de paix et de révolution numérique, nous, Internautes, déclarons ici :
Article 0 : L'accès à Internet est un droit inaliénable.
Article 0.1 : Chaque individu est libre d'accéder ou non à Internet et de choisir les moyens d'accès qui lui conviennent.
Article 0.2 : Les Internautes sont égaux en droits et en devoirs.
Article 1 : Internet est un réseau ouvert, neutre et décentralisé.
Article 1.1 : Les données y transitent de manière égale et indifférenciée, aucune information n'a priorité sur une autre.
Article 1.2 : Seul le pouvoir judiciaire peut autoriser la surveillance, l'interception ou l'interdiction d'un flux ou d'une donnée.
Article 2 : Nul ne peut être arbitrairement privé de l'accès à Internet.
Article 2.1 : Le droit à la communication est un droit inaliénable au titre de la liberté d'expression et du droit à l'information, qui garantissent le droit de partager le savoir, les idées et la culture.
Article 2.2 : Tout individu dispose d'une protection égale de ses droits sur Internet afin que la liberté de consultation et de diffusion de contenus des uns ne porte atteinte à l'intégrité physique ou morale des autres.
Article 3 : Internet est un espace universel ouvert à tous, et nulle entité ne peut se l'approprier dans sa globalité.
Article 3.1 : Le déploiement de ses infrastructures doit favoriser la communication et l'échange pour tous.
Article 3.2 : Nulle entité, privée ou publique, ne peut s'approprier arbitrairement les données ou les contenus qui y transitent pour servir ses intérêts.
Article 4 : Chaque individu a droit au respect de sa vie privée.
Article 4.1 : Toutes les communications électroniques et leur contenu, à l'exception des publications, font partie intégrante de la sphère privée. Nulle autorité, qu'elle soit privée ou publique, ne peut surveiller ces communications privées, en dehors du pouvoir judiciaire.
Article 4.2 : Les données de connexion à Internet et les enregistrements d'activité ne peuvent être conservées de manière systématique. Les organismes privés ou publics dont l'activité nécessite la rétention de certaines données doivent en avertir leurs clients et leurs usagers. Seul le pouvoir judiciaire peut, dans le cadre d'une enquête, en exiger la rétention.
Article 4.3 : Dans le cas où une entité privée ou publique rattachée à Internet n'est pas le propriétaire légal ou le créateur des informations qu'elle stocke, elle doit obtenir le consentement de ses usagers avant toute utilisation de leurs données.
Article 5 : Chaque individu a droit à l'anonymat.
Article 5.1 : L'utilisation de pseudonymes et d'identités virtuelles non croisées avec l'identité réelle est reconnu comme un moyen de protection de la liberté d'expression et, donc, comme droit à l'Internaute.
Article 6 : Nul ne peut imposer l'usage ni la possession d'une technologie numérique particulière, tant pour le matériel que pour les logiciels.
Article 6.1 : L'utilisation des méthodes de chiffrement est libre au titre de la protection de la vie privée.
Article 6.2 : Chacun est libre de choisir le degré d'ouverture de sa connexion et d'adapter à ce choix une sécurisation qui lui semble la plus appropriée sans aucune forme de restriction.
Article 6.3 : Chaque Internaute a droit à l'information sur les bonnes pratiques inhérentes à l'utilisation d'Internet, tant pour ses interactions avec les autres utilisateurs que pour sa sécurité et celle de ses informations personnelles.
Article 7 : Internet est un bien commun.
Article 7.1 : L'évolution technologique, les ressources et les bienfaits éducatifs et culturels qu'Internet engendre doivent profiter à tous.
Article 7.2 : Le système éducatif doit disposer d'outils informatiques et pédagogiques, sans prédominance d'une technologie sur une autre, pour consulter, partager et enrichir les connaissances diffusées sur Internet.
Article 8 : La garantie des droits de l'internaute est assurée par l'autorité publique.
Article 8.1 : Cette autorité publique est indépendante de tout intérêt particulier et statue dans l'intérêt de tous.
Article 8.2 : Toute personne morale ou physique peut saisir l'autorité publique s'il estime que ses droits ont été bafoués
Notes & Références
- ↑ Cette contribution inédite (V.1) est issue des débats politiques libres sur Internet, elle a donné lieu à une version (V.2) plus simple retenue par le Parti Pirate (voir ci-dessous), mais elle a aussi été confortée ultérieurement par la Déclaration des Droits des Internautes portée aux États-Unis par Barack Obama en 2012.
- ↑ Hakim Bey, Zone Autonome Temporaire, Éditions de l'éclat, 1997 (lire en ligne)
- ↑ Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, 1948 (lire en ligne)
- ↑ Convention européenne des droits de l’homme (lire en ligne)
- ↑ -en- Nétiquette, RFC 1855, 1995, Sally Hambridge pour l'Intel Internet Engineering Task Force (lire en ligne)
- ↑ V.2 du Parti Pirate