Sondage/La commission des sondages

Début de la boite de navigation du chapitre
La commission des sondages
Icône de la faculté
Chapitre no 8
Leçon : Sondage
Chap. préc. :Le traitement par les médias
Chap. suiv. :La législation
fin de la boite de navigation du chapitre
En raison de limitations techniques, la typographie souhaitable du titre, « Sondage : La commission des sondages
Sondage/La commission des sondages
 », n'a pu être restituée correctement ci-dessus.

Introduction modifier

La commission des sondages a été instituée par l’article 5 de la loi du 19 juillet 1977. C’est une autorité administrative indépendante. Selon cet article, elle est « chargée d'étudier et de proposer des règles tendant à assurer dans le domaine de la prévision électorale l'objectivité et la qualité des sondages publiés ou diffusés ». La loi lui confère donc un certain nombre de droits, lui permettant ainsi d’encadrer la publication, la diffusion et la réalisation de certains sondages d’opinion (ceux concernés par la loi).

La commission des sondages comprend onze membres désignés pour trois ans par décret :

  • Trois membres du Conseil d'État, dont au moins un président de section ou conseiller d'État, président
  • Trois membres de la Cour de cassation, dont au moins un président de chambre ou conseiller
  • Trois membres de la Cour des comptes, dont au moins un président de chambre ou conseiller maître
  • Deux personnalités qualifiées en matière de sondages. Ces deux personnes ne doivent pas avoir exercé d'activité dans les trois années précédant leur nomination dans un organisme réalisant des sondages tels que définis par l’article 1er de la loi.

Sauf par démission volontaire, il ne peut être mis fin aux fonctions d’un membre de la commission qu’en cas d’empêchement constaté par la commission elle-même, suite à l’exercice d’une fonction incompatible avec celle exercée à la commission, ou suite à l’impossibilité dans laquelle la personne concernée se trouverait d’exercer sa mission. Un remplacement sera alors immédiatement effectué et persistera jusqu’à l’achèvement du mandat du membre de la commission remplacé.

Nous allons voir dans cette sous-partie les compétences de la commission.

Quel pouvoir ? modifier

Le rôle de la commission des sondages étant de s’assurer de la qualité et de l’objectivité des sondages, la loi du 19 juillet 1977 lui a conféré un certain nombre de pouvoirs, lui permettant ainsi d’exécuter ses fonctions.

Tout d’abord, c’est elle qui définit les clauses qui doivent obligatoirement figurer dans un contrat de vente d’un sondage, notamment celles ayant pour objet d'interdire la publication, avant le premier tour de scrutin, de tout sondage portant sur les votes au second tour. Néanmoins, dans sa recommandation du 1er février 2008, la commission des sondages indique que leur publication avant les résultats du premier tour n'est plus interdite mais doit être accompagnée des résultats prévus du premier tour, afin de justifier le choix des candidats.

Ensuite, l’article 8 donne tout pouvoir à la commission pour vérifier la conformité de la réalisation et de la vente de sondages avec la loi et les textes réglementaires applicables.

Enfin, dans le cas où un organe d’information aurait publié ou diffusé un sondage en violation des dispositions de la loi, des textes réglementaires applicables, ou en violation des clauses des contrats de ventes, ou bien en altérant la portée des résultats obtenus, la commission des sondages peut faire publier ou diffuser sans délai une mise au point rectifiant l’erreur par les sociétés nationales de radiodiffusion et de télévision.

L’ensemble de ces moyens permet donc à la commission des sondages de vérifier la conformité à la réglementation des sondages publiés et diffusés par les médias, par internet, et ainsi de s’assurer de leur qualité.

Quel contrôle ? modifier

Le contrôle exercé par la commission des sondages est un contrôle systématique, d’intensité variable, déclenché dès la publication ou la diffusion d'une information relative à un sondage. Ce contrôle repose très largement sur l’obligation de dépôt d’une notice avant chaque publication ou diffusion de sondage auprès de la commission. Mais cette obligation, bien que généralement respectée, ne l’est pas toujours. Un travail préalable de recherche est alors parfois nécessaire, destiné à identifier l'auteur de l'enquête et à en connaître les conditions de réalisation. C’est avec ces informations que le contrôle peut commencer.

Les contrôles exercés par la commission portent généralement sur :

  • La qualité de l’échantillon : il s’agit alors de vérifier que l’échantillon choisi pour la réalisation de l’étude est bien représentatif de la population concernée.
  • La qualité des redressements opérés : il s’agit ici de vérifier l’exactitude des résultats après les redressements, et ainsi de contrôler que les résultats ne soient pas biaisés, faute de redressements correctement effectués...
  • La qualité des questionnaires : la façon dont les questions sont posées peuvent avoir une influence sur les réponses données par le sondé. Il faut donc contrôler la neutralité des questions posées.

Tous ces contrôles permettent de détecter un éventuel sondage faussé, ou qui ne respecterait pas les dispositions légales, ce qui peut permettre à la commission de prendre le plus rapidement possible les mesures nécessaires (demande de mise au point par exemple).

Au-delà de ces principaux thèmes, la commission intervient parfois pour réduire les polémiques qui, du fait de sondages, ont pu naître entre candidats, organes de presse ou instituts.

Quelle autorité ? modifier

La commission des sondages n’a pas réellement le pouvoir d’énoncer des sanctions (pécuniaires par exemple) envers les journaux ou les instituts pour des manquements à la réglementation des sondages. En revanche, elle a la possibilité de faire publier des mises au point par la presse et de saisir le garde des Sceaux, ce qui est suffisant pour affirmer son autorité.

Lorsque l’organe de diffusion du sondage refuse la publication de la mise au point demandée par la commission, cette dernière peut alors saisir le garde des Sceaux et demander d’engager des poursuites pénales, conformément à la loi.

Toutefois, en réalité, la commission des sondages doit essentiellement sa portée à son autorité morale. En effet, des mises en garde répétées à l’encontre d’un institut de sondage pourraient réellement ternir son image auprès des acheteurs, y compris dans d’autres domaines que celui de la politique.

De même, mais de façon moins pertinente, les organismes d’information doivent également veiller à ne pas multiplier les articles mis en cause par la commission.

L’acceptation des décisions de la commission peut se traduire par la diminution du nombre des mises au point depuis la fin des années quatre-vingt (quinze encore pour la présidentielle de 1988, deux en 2002).

Evolution des techniques de sondages, nouveaux problèmes modifier

Avec l’évolution des technologies, de nouveaux problèmes apparaissent, notamment les simulations de votes effectuées sur internet par certains journaux gratuits, sur des panels d’internautes. Le problème des enquêtes de ce type repose sur le choix de l’échantillon, qui n’est pas alors absolument représentatif de la population française. De plus, ces enquêtes n’entrent pas dans les champs de la loi du 19 juillet 1977. La commission des sondages ne peut donc pas agir sur ces types d’enquêtes.

Il est donc impératif que ces enquêtes soient accompagnées de précautions et d’indications précisant que ce ne sont pas des sondages au sens de la loi de 1977, et par conséquent que les résultats doivent être lus et interprétés avec prudence.