« Recherche:Les fonds patrimoniaux des bibliothèques publiques/Approche juridique des collections patrimoniales » : différence entre les versions

Contenu supprimé Contenu ajouté
m Robot : Remplacement de texte automatisé (-qu'il +qu’il)
m Robot : Remplacement de texte automatisé (- c'est + c’est )
Ligne 27 :
a) Un document ancien est un document antérieur à 1811.
 
Après avoir repris à son compte cette définition conventionnelle, la circulaire observe en note qu'elle est considérée généralement comme trop restrictive et est appelée à être étendue au moins jusqu'aux documents du {{s|19}}. Cette formulation laisse les bibliothécaires dans l'incertitude. Doivent ils considérer les documents du {{s|19}} comme "anciens"? Dans les faits, c'estc’est la subjectivité qui domine et chaque bibliothèque définit elle-même ses documents "anciens". En outre, la définition d'un document ancien ne peut bien sûr qu'évoluer à mesure que le temps passe, dans quelques décennies on tendra à inclure dans cette catégorie les documents du {{s|20}} et ainsi de suite. Aussi peut-on se demander s'il ne conviendrait pas de définir une fois pour toutes "un document ancien" comme un document vieux, par exemple, de plus d'un siècle (ce que propose la Charte des bibliothèques).
 
b) Les documents rares sont des documents uniques ou n'existant qu'en petit nombre, soit du fait d'un tirage initial limité, soit par suite de la disparition ou de la destruction de la majorité des exemplaires mis en circulation.
Ligne 46 :
b) Les échanges
 
Pour des documents appartenant aux communes, les échanges sont autorisés par les conseils municipaux. Cependant l'État précise que les conditions de conservation et de protection doivent être au moins aussi bonnes. Lorsque les documents appartiennent à l'État, c'estc’est le préfet de région qui autorise l'échange. Ce dernier s'appuie sur la DRAC pour instruire le dossier.
 
c) Les prêts
 
La communication au dehors des documents anciens, rares et précieux de tout type possédés par la commune, en principe prohibée, fait l'objet à chaque fois d'autorisations particulières du maire. Pour les collections d'État, une fois encore, c'estc’est le préfet qui autorise ou interdit les prêts.
 
d) La désaffection