« Nom en droit français/Le nom de famille » : différence entre les versions

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La loi de 2002 prévoyait des dispositions transitoires applicables jusqu'au 30 juin 2006<ref>Voir art. 23 de la loi {{numéro}}2002-304 du 4 mars 2002</ref>.
 
Dans le cas d'une filiation adoptive, les règles de transmission du nom varient selon le type d'adoption. Dans le cas d'une adoption plénière<ref>art. 357</ref>, et si l'enfant est adopté par les deux époux, la transmission du nom s'effectue conformément aux règles de l’article 311-21 ; si l'enfant est adopté par une seule personne, il reçoit le nom de cette personne (ou celui de son conjoint, ou un double-nom). Dans le cas d'une adoption simple,<ref name="art. 363"/>, et si l'enfant est adopté par un couple marié, la transmission du nom s'effectue conformément aux règles de l’article 311-21 ; si l'enfant est adopté par une seule personne, il reçoit le nom de cette personne (ou celui de son conjoint, ou un double-nom). Si l'enfant est adopté par un couple marié, il garde son nom d'origine auquel s'ajoute le nom d'un membre du couple.
 
L'article 61 du Code civil affirme que toute personne présentant un intérêt légitime peut demander le changement de son nom (pour elle-même et ses descendants, avec leur consentement s'ils ont plus de {{unité|13|ans}}). La demande doit être adressé au Garde des sceaux, qui en décide par décret publié au Journal officiel. Il peut s'y opposer et n’est pas tenu de motiver son opposition. En l'absence d'opposition et pendant un délai de deux mois, toute personne peut s'opposer à ce changement de nom en saisissant le Conseil d'État. À l'issue de ce délai, le changement de nom devient effectif et le nouveau nom de famille est transcrit en marge des actes d'état civil.