« Responsabilité délictuelle/Le fait d'autrui » : différence entre les versions
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Version du 6 septembre 2018 à 17:52
La responsabilité du fait d'autrui est expliqué dans l'alinéa premier de l'article 1242 (anciennement article 1384 alinéa 1er).
On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Reconnaissance de la responsabilité du fait d'autrui
Après l'arrêt Jand'heur, on proposait dans l'alinéa 1er de l'article 1384, un principe général du fait d'autrui comme pour le fait des choses.
Selon Paul Matter, René Demogue et René Savatier ont dit qu’il faudrait un principe général de responsabilité du fait d’autrui. Mais la majorité de la doctrine refuse car :
- Articles ambigues, car le mot personne n'est pas précis juridiquement.
- On ne précise pas qui sont les personnes concernées.
- Les nécessités sociales reconnaissant le principe général du fait des choses ne se retrouvait pas pour le fait d'autrui.
Au cours du XXe siècle, il faut des nouvelles formes de fait d'autrui avec les traitements d'enfants, de délinquants et de malades qui sont en milieu semi-ouvert ou ouvert, créant de nouveaux dommages et qui sont insolvables.
L'arrêt Blieck rendu en Assemblée plénière le 29 mars 1991, reconnait dans l'alinéa 1 de l'article 1384 un principe général du fait d'autrui en reconnaissant la responsabilité d'une association gérant des personnes handicapées adultes car les méthodes libérales de rééducation permettent l'application de l'alinéa 1er de l'article 1384.
Mise en œuvre
Incertitudes posées par l'arrêt Blieck
Si la responsabilité est retenue, c'est parce que l'association s'engageait à gérer le contrôle et le mode de vie des personnes handicapées et que ce contrôle était à titre permanent.
Jurisprudences ultérieures
Les dommages causés par les personnes handicapées ou enfants mineurs dont la garde a été confiée à des organismes privées sur demande d'un juge, sont concernés par ce principe.
En absence de décision du juge, la Cour de cassation refuse d'engager la responsabilité du fait d'autrui (deuxième chambre civile du 18 juin 2008). Par exemple, si les parents ont l'autorité parentale mais que l'enfant va dormir chez ses grands-parents et qu'il commet un préjudice, les grands-parents ne seront pas responsable, car il n'y a pas eu de décision de justice conduisant à un transfert de la garde.
Les associations sportives du fait de leurs membres non-professionnels, conduit l'association sportive à être responsable du fait des membres de celle-ci car l'activité est contrôlée, organisées et dirigée par l'association.