« Responsabilité délictuelle/Les conditions de la responsabilité du fait des choses » : différence entre les versions

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Les '''conditions pour reconnaitrede la responsabilité du fait des choses''' sont les suivantes : Une '''chose''', le '''fait d'une chose''' et un '''gardien'''.
 
== Chose ==
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Il faut retirer toutes les choses résultant d'un régime spécial, donc liées aux incendies, au faits des animaux, aux faits des bâtiments en ruine, des aéronefs, des accidents de la circulation, des produits défectueux. Car pour ses cas là, l'article 1242 alinéa 1 n'est pas applicable, vu que ses exceptions ont leurs propres articles. Le ''Res Nullus'' qui est une chose abandonnée, n'est pas concerné par l'article 1242, car étant abandonné, cette chose n'a plus de propriétaire, ni de gardien.
 
Les choses concernées sont donc toutes les choses mobilières et immobilières<ref>[http://www.cours-de-droit.net/responsabilite-du-fait-des-choses-la-notion-de-chose-a121609754 Responsabilité du fait des choses : la notion de chose] via Cours de droit.</ref> où l'alinéa {{1er}} de l'article 1242 s'appliquera et donc peu importe que la chose soit viciée ou non depuis un arrêt du 16 novembre 1920. Il n'y a plus non plus de distinctions entre les choses dangereuses ou non et les choses actionnées ou non par la main de l'Homme ou doté d'un dynamisme propre.
 
== Fait d'une chose ==
 
La chose doit '''être intervenue''' dans le [[Responsabilité délictuelle/Le dommage|dommage]] et qu'elle joue un '''rôle actif''', mais ce fait actif ne signifie pas qu'il y ait obligatoirement un contact entre la chose et la victime (Cour de cassation, chambre civile, 22 janvier 1940).
 
La preuve pèse sur la victime qui doit prouver la réunion de la chose, du fait de la chose et la garde de la chose. La présomption est donc relative vu que la victime doit prouver l'intervention matérielle de la chose dans le dommage, si c'est le cas, on présume le fait actif de la chose (Cour de cassation, chambre civile, 9 juin 1939). Il y a une distinction à faire :
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=== Définition ===
 
La définition est apportée par l'arrêt ''Franck'' de la Cour de cassation en ChambreChambres réunieréunies du 2 décembre 1941 posant comme critère pour être gardien, qu'il faut avoir l''''usage''', le '''contrôle''' et la '''direction''' de la chose. L'usage est le fait d'utiliser matériellement une chose, le contrôle c'est de mener une surveillance de la chose et la direction, c'est le fait de manipuler la chose<ref>[https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000006953144 Chambres réunies, 2 décembre 1941, Franck] via Legifrance.</ref>.
 
Le gardien d'une chose, n'est pas forcément le propriétaire de celle-ci. Par exemple dans l'arrêt ''Franck'', le propriétaire de la voiture n'est pas responsable du dommage causé par le voleur de sa voiture, car au moment de l'accident, M. Franck n'avait ni l'usage du véhicule, ni la surveillance, ni la direction<ref>[http://www.ejuris-consult.be/gardien-chose-responsabilite.shtml Le gardien de la chose] via eJuris.</ref>.
 
Si le détenteur d'une chose n'est pas libre dde l'utiliser la chose, il n'en sera pas gardien, c'est le cas par exemple des salariés qui agissent sous les ordres de leur employeur.
 
=== Garde et discernement ===
 
Selon la Cour de cassation le 18 décembre 1964, pour être gardien, il n'y a pas besoin du discernement concernant une personne sous trouble mental<ref>[https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000006967475 Deuxième chambre civile, 18 décembre 1964] via Legifrance.</ref>. Pour l'infans, c'est pareil, le discernement n'est pas retenu pour être responsable depuis l'arrêt en assemblée plénière du 9 mai 1984 nommé ''Gabillet''<ref>[https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007013792&fast Assemblée plénière, 9 mai 1984, Gabillet] via Legifrance.</ref>.
 
=== Caractère alternatif de la garde ===
 
Il ne peut y avoir qu'un gardien à la fois, donc la garde n'est pas cumulative mais alternative. Pourtant, il a été retenu deux hypothèses assez délicatedélicates :
* Garde en commun : Situation où il est difficile de déterminer le gardien, donc on dit que tous les participants sont co-gardiens. utilisée par exemple dans le cas du sport, de la chasse quand il est difficile de dire qui a été à l'origine du dommage<ref>Aurélien Bamdé, [https://aurelienbamde.com/2016/10/26/la-garde-commune-de-la-chose/ La garde commune de la chose], 26 octobre 2016.</ref>.
* Garde de la structure et du comportement : On fait une distinction entre la garde de la structure (le fabricant) et du comportement (le client) depuis l'arrêt ''Oxygène liquide'' de la Cour de cassation du 5 janvier 1956<ref>[https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000006953234 Deuxième chambre civile, 5 janvier 1956, Oxygène Liquide] via Legifrance.</ref>. Aujourd'hui, elle est peu utilisée vu qu'il y a un régime pour cela : [[Responsabilité délictuelle/La responsabilité du fait des produits défectueux|La responsabilité du fait des produits défectueux]].
 
== Cause d'exonération ==
 
Pour parler d'exonération, il va falloir regarder les conditions, les effets, les causes d'exonération et déterminer le responsable. il existe deux cas d'exonération :.
 
=== Cause étrangère ===
 
Cela correspond à trois éléments :
* Le cas de force majeure : ElémentÉlément étranger à l'origine du dommage, doit être extérieur à la chose, imprévisible et insurmontable, comme la tempête. Depuis l'arrêt '' Lamoricière'' du 19 juin 1951<ref>[http://droit.wester.ouisse.free.fr/pages/support_responsabilite/causalite_doc7.htm Chambre commerciale, 19 juin 1951, Lamoricière] via Wester-Ouisse</ref> où bateau fait naufrage suite à une tempête, la Cour de cassation dit que c'était à cause d'une tempête et l'utilisation d'un mauvais charbon. La doctrine s'est révolté et il a été considéré que le cas de force majeure devait être totalement exonératoire pour le gardien.
* Le fait d'un tiers : Seul le fait d'un tiers qui serait un cas de force majeure peut être exonératoire pour le gardien.
* La faute de la victime :
** Si la faute de la victime présente un cas de force majeure, le gardien est exonéré.
** Si la faute de la victime ne présente pas un cas de force majeure, la responsabilité est partagée à l'origine.
*** Avec l'arrêt Desmares du 21 juillet 1982, la Cour de cassation refuse l'exonération partielle du gardien si la faute de la victime n'est pas un cas de force majeure mais qu'il ne peut pas y avoir d'exonération partielle<ref>[https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007010831 Deuxième chambre civile, 21 juillet 1982, Desmares] via Legifrance.</ref>.
*** Et finalement, la Cour de cassation reconnait le 6 avril 1987, la possibilité d'une exonération partielle en cas de faute de la victime<ref>[https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007018864 Deuxième chambre civile, 6 avril 1987] via Legifrance.</ref>.
 
=== Acceptation des risques ===
 
Lorsqu'une personne accepte les risques inhérents à l'utilisation d'une chose, elle ne pouvait pas demander réparation au gardien de la chose sur la réalisation du risque. La Cour de cassation précise que l'acceptation des risques n'est autorisée que dans le cadre d'une compétition sportive mais pas lors d'un entrainement<ref>Arnaud Piloix, [https://www.ellipse-avocats.com/2013/02/theorie-de-lacceptation-des-risques-etat-des-lieux/ Théorie de l’acceptation des risques : état des lieux], 14 février 2013, Ellipse Avocats.</ref>.
 
Le 4 novembre 2010, la Cour de cassation précise que la victime peut invoquer la responsabilité du fait des choses sur l'article 1384 alinéa {{1er}} du code civil à l'encontre du gardien de la chose sans qu'il lui soit opposé son acceptation des risques<ref>[https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000023012845&fastReqId=1446033058 Deuxième chambre civile, 4 novembre 2010] via Legifrance.</ref>.
 
== Sources ==
 
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