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L'ordre royal du 2 mars 1739, qui prohibait la traite des Caraibes et Indiens, est-il applicable à tous les Indiens sans distinction de ceux des Indes orientales et de ceux des Indes occidentales <ref>(1-2 Ces deux questions n'ont pas été résolues par la Cour, mais elles se sont présentées dans la discussion ; nous avons pensé devoir ne pas les omettre. — La Cour de cassation, qui dans son arrêt de renvoi s'était déterminée, comme la Cour de Paris, par le moyen tiré de la maxime [https[commons://commons.wikimedia.org/wiki/File:Loysel,_Toutes_personnes_sont_franches,_Institutes_coutumieres,_1607.png |Nul n'est esclave en France]], sans statuer sur celui tiré de la prohibition de l'ordre royal du 2 mars 1759, s'est prononcée, dans une autre circonstance, en faveur de l'affranchissement de l'enfant impubère, comme conséquence de l'affranchissement de sa mère. Cass. 1er mars 1841 (t. 1 1841, p. 286'.</ref>? La maxime de droit public français Nul n'est esclave en France, proclamée par les [[s:Lettres portant que les serfs du Domaine du Roy seront affranchis, moyennant finance|édits de 1315]], '''1318, 1553''', est demeurée en vigueur méme depuis l'établissement des colonies. Les édits de 1716, 1738 et 1777, en permettant aux maitres de conserver la propriété des esclaves qu'ils amèneraient en France, leur imposaient l'accomplissement de certaines formalités... Il suffit qu'un esclave ait touché le sol français sous l'empire de ces règlements pour qu'il soit réputé avoir conquis sa liberté, alors surtout qu'il y a des présomptions suffisantes pour établir que le maitre n'a pas rempli les formalités prescrites par les édits. L'affranchissement de la mère esclave entraîne-t-il comme conséquence l'affranchissement de l'enfant impubère(2) ? Edit mars 1685, art. 47.
 
FURCY C. HÉRITIERS LoRRY.