« Méthodologie de la fiche d'arrêt/La saisine du juge administratif » : différence entre les versions

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La violation de la loi se définit de manière négative : elle désigne toute illégalité qui n’est pas une illégalité externe ou un détournement de pouvoir. Ainsi, elle englobe l’erreur de droit et l’erreur de fait. L’erreur de droit est caractérisée soit par une atteinte directe à hiérarchies des normes soit par une fausse interprétation des textes. L’erreur de fait peut consister en l’inexactitude matérielle des motifs, ou la qualification erronée de faits. La première désigne la situation où l’administration a inexactement constaté un fait. La seconde désigne celle où l’administration a rattaché à un fait à une catégorie juridique qu’elle n’aurait pas dû.
 
Ce très bref exposé de la diversification des moyens de légalité fondant la saisine montre à quel point, malgré les apparences trompeuses (cf. I), la saisine du juge administratif est complexe. Cela est d’autant plus vrai que l’opérance de certains moyens a étaitété limité. À titre d’exemple, l’arrêt CFDT du 18 mai 2018 a été l’occasion pour le Conseil d’État de poser une limitation à la possibilité de soulever des moyens tirés de l’illégalité formelle et procédurale d’un acte réglementaire devenu définitif. Le champ d’application de cette restriction est restreint, mais demeure bien réel et n’est pas des moins important. Lorsque le Conseil d’État prétend que ce n’est qu’une précision « des modalités selon lesquelles un acte réglementaire peut être contesté »[[Dissertation : la saisine du juge administratif#%20ftn15|[15]]], il faut voir dans cette chaste terminologie la reconnaissance d’une atteinte au droit de recours.
 
Ainsi, si le juge administratif n’hésitait pas, hier, à braver les portes du recours fermés par le législateur pour ouvrir son prétoire, force est de constater que ce temps est révolu. « Une logique managériale de gestion de la justice conduit aujourd'hui le Conseil d'État à fermer des voies de droit existantes »[[Dissertation : la saisine du juge administratif#%20ftn16|[16]]], parfois contre la lettre et l’esprit de la loi et des dispositions réglementaires. Sa communication habile minore systématiquement l’atteinte qu’il porte à l’ouverture de la saisine administrative tout en encensant l’ouverture de son prétoire. Or, « il ne faut pas s’y tromper, l’heure est à la fermeture de la saisine administrative »<sup>16</sup>.