Unités d'Enseignement (UE)
LES UNITÉS D'ENSEIGNEMENT
modifierLa scolarisation dans les établissements du secteur médico-éducatifs et du secteur sanitaire
modifierCommentaire de l'Arrêté du 2 avril 2009 "précisant les modalités de création et d'organisation d'unités d'enseignement dans les établissements et services médico-sociaux ou de santé..."
modifierDans (presque) tous les établissements du secteur médico-éducatif (IME, etc.) et du secteur sanitaire, une scolarisation est possible. Cette scolarisation est d'importance variable, selon les besoins et les capacités des enfants et selon l'histoire des établissements. Pour chaque établissement, elle fait l'objet d'une convention entre l'association gestionnaire et l'Inspecteur d'Académie. L'éducation nationale assure le traitement et l'inspection pédagogique des enseignants, qui sont en principe des enseignants spécialisés. Les postes des enseignants font partie de la "carte scolaire".
Cette scolarisation découle de l'obligation éducative de l'Etat vis à vis des enfants et des adolescents handicapés reconnue par la loi de 75.
Qu'est-ce qu'un dispositif scolaire en établissement ? C'est au départ un ou plusieurs postes d'enseignants mis à la disposition de l'établissement...
L'Unité d'Enseignement n'est pas une école
modifierLe Ministère de l'Education nationale met des postes d'enseignants à la disposition des établissements sanitaires ou médico-éducatifs, mais il n'ouvre pas des écoles. Les textes ont toujours évité d'utiliser le terme d'école afin notamment d'éviter la confusion des rôles entre le Directeur de l'Etablissement et le responsable pédagogique de "l'unité d'enseignement". Les textes ont donc parlé plus volontiers de classes ou de secteur d'enseignement, jusqu'à la circulaire d'avril 2009 qui officialise l'appellation d'unité d'enseignement.
Des "Unités d'Enseignement"
L'arrêté fixe le vocabulaire : les classes et secteurs scolaires des établissements du secteur médico-éducatif et du secteur sanitaire constituent des unités d'enseignement. L'expression était apparue dans un décret, aujourd'hui abrogé, du 30 décembre 2005 relatif au parcours de formation des élèves handicapés. Mais elle avait été maintenue dans le code de l'éducation auquel l'arrêté fait référence. ( Code de l'éducation Art. D351-18 ) |
Les Unités d'Enseignement ne sont pas des écoles : elles n'ont pas un directeur qui aurait le statut de directeur d'école mais un coordonnatreur pédagogique. Les Unités d'enseignement (UE) sont placées sous l’autorité du directeur de l'établissement ou du service médico-social. Sous sa responsabilité, un projet pédagogique est mis en œuvre grâce à une convention avec l’Education nationale.
Le personnel dépend de l’autorité du directeur de l’établissement pour les aspects fonctionnels et de l’Education nationale pour les aspects pédagogiques. L’Inspecteur académique est responsable hiérarchique des enseignants et s’assure de la mise en application du contenu de la convention relatif au projet pédagogique.
Par ailleurs, la scolarité n'y est pas "organisée en cycles pour lesquels sont définis des objectifs et des programmes nationaux de formation comportant une progression régulière ainsi que des critères d'évaluation", comme pour les écoles ordinaires (code de l'éducation L311-1) mais, comme le note le rapport de l'Inspection Générale de décembre 2014 (voir ci-dessous), sa mission est "de concevoir pour chacun et de réaliser un projet de formation dont la finalité est la plus grande autonomie possible dans sa vie d’adulte et sa participation à la société". Ce qui supposer que chacun des jeunes accueillis fasse l'objet d'un Projet Personnalisé de Scolarisation.
Les Unités d'Enseignement des établissements médico-éducatifs et sanitaires après l'arrêté du 2 avril 2009
modifierExtrait de l'article D351-18 du code de l'éducation complété par le Décret n°2009-378 du 2 avril 2009 - art. 10
La création d'une unité d'enseignement est prévue dans le cadre d'une convention signée entre les représentants de l'organisme gestionnaire et l'Etat représenté conjointement par le préfet de département et l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale. (...) La convention précise notamment les caractéristiques de la population de jeunes accueillis, l'organisation de l'unité d'enseignement, le nombre et la qualification des enseignants qui y exercent, les modalités de coopération avec les écoles ou les établissements scolaires mentionnés au premier alinéa de l'article L. 351-1, le rôle du directeur et du responsable pédagogique ainsi que les locaux scolaires. |
- L'arrêté du 2 avril 2009 reprend des dispositions anciennes (de la circulaire de 78)
- il réaffirme la possibilité d'établir des unités d'enseignement dans les établissements du secteur médico-éducatif ou du secteur sanitaire. Ces dispositions reprennent pour l'essentiel celles du Décret n° 78-442 et de sa circulaire d'application n° 78-188 du 8 juin 1978, seul le vocabulaire a changé.
- il maintient que ces unités font l'objet d'une convention passée entre l'inspecteur d'académie et l'organisme gestionnaire de l'établissement (conformément à l'article D351-18 du code de l'éducation).
- il précise que les classes d'enseignement privé sous contrat simple sont assimilées à des unités d'enseignement.
- il rappelle que les enseignants exerçant dans le cadre des unités d'enseignement sont détenteurs du CAPA SH, du 2 CA SH ou ou de l'un des diplômes délivrés par le ministère chargé des personnes handicapées (...).
- il rappelle qu'une une équipe de suivi de la scolarisation, réunie et animée par l'enseignant référent, assure la facilitation de la mise en œuvre et le suivi du projet personnalisé de scolarisation de chaque élève (Article 6). Cette disposition ne figurait pas, et pour cause dans les textes plus anciens, mais elle figure dans les textes d'application de la loi de 2005, par exemple l'arrêté du 17 août 2006, article 4.
- L'arrêté du 2 avril 2009 se montre plus précis que les textes précédents en ce qui concerne
- le contenu de la convention, qui doit préciser : le projet de l'unité d'enseignement, établi par les enseignants, les caractéristiques de la population scolarisée, l'organisation de l'unité d'enseignement, les moyens d'enseignement dont sont dotées les unités d'enseignement, (nombre de postes ou dotation horaire) en tenant compte des modalités de déroulement de la scolarité (voir ci-dessous), (Article 2). L'arrêté ne donne aucune indication concernant les taux d'encadrement, mais la circulaire n° 89-17 du 30 octobre 1989 (voir ci-dessous) n'est pas abrogée.
- les rôles respectifs du directeur, représentant légal de l'établissement ou service et du coordonnateur pédagogique dans le fonctionnement de l'unité d'enseignement. Un responsable de l'unité d'enseignement, quand cette fonction n'est pas assumée par le chef d'établissement, peut être désigné par l'Inspecteur sur proposition du chef d'établissement. Ce responsable reçoit la dénomination de "coordonnateur pédagogique". Le coordonnateur pédagogique organise et anime, sous l'autorité fonctionnelle du directeur de l'établissement ou du service, les actions de l'unité d'enseignement, en collaboration avec les autres cadres du service ou de l'établissement sanitaire ou médico-social.(Article 5).
- la place des enseignants titulaires de l'un des diplômes délivrés par le ministère chargé des personnes handicapées pour l'enseignement dans les établissements accueillant des enfants déficients sensoriels (article 3).
- Les innovations de l'arrêté du 2 avril 2009 et l'avenir des Unités d'Enseignement
Une scolarisation organisée sur la base du PPS
L'arrêté rappelle d'abord que la scolarisation de l'enfant handicapé accueilli par un établissement est organisée sur la base de son PPS, défini par la CDAPH, et qu'il appatient donc aux enseignants de l'unité d'enseignement de le prendre en compte dans le projet pédagogique de l'unité d'enseignement.
Arrêté du 2 avril 2009 - Article 2 a)
Le projet pédagogique de l'unité d'enseignement : ce projet, élaboré par les enseignants de l'unité d'enseignement, constitue un volet du projet de l'établissement ou service médico-social, ou du pôle de l'établissement de santé. Il est élaboré à partir des besoins des élèves dans le domaine scolaire, définis sur la base de leurs projets personnalisés de scolarisation. | |
Sur les rapports entre le PIA (Projet Individualisé d'Accompagnement) et le PPS, voir Décret n° 2009-378 du 2 avril 2009 : "chacun des enfants ou adolescents fait l'objet d'un projet individualisé d'accompagnement conçu et mis en œuvre sous la responsabilité du directeur de l'établissement ou du service. Le PPS constitue l'un des volets de ce projet individualisé d'accompagnement (Article D312-10-3). |
L'arrêté précise le rôle des unités d'enseignements dans cette collaboration, en ce qui concerne :
- les modalités de la coopération, qui doivent être spécifiées dans la convention
Arrêté du 2 avril 2009 - Article 2 d) La convention précise notamment (...) les modalités de coopération entre les enseignants exerçant dans les unités d'enseignement et les enseignants des écoles ou établissements scolaires concernés par la convention : cette coopération porte notamment sur l'analyse et le suivi des actions pédagogiques mises en œuvre, leur complémentarité, ainsi que sur les méthodes pédagogiques adaptées utilisées pour les réaliser. Elle porte également sur les modalités de travail en commun : fréquence, composition et organisation des réunions pédagogiques. | |
- et la responsabilité du coordonnateur pédagogique
Arrêté du 2 avril 2009 - Article 5 b) (Le coordonnateur pédagogique) coordonne les interventions des enseignants pour soutenir la scolarisation des élèves, au sein même de l'établissement ou du service médico-social ou sanitaire, ou dans leur établissement scolaire, en lien avec les responsables de ces établissements, ou au domicile des élèves ; - travaille en lien avec les enseignants référents des élèves de l'unité d'enseignement, en vue de favoriser au mieux le déroulement de leur parcours de formation. |
L'implantation des Unités d'Enseignement
L'arrêté souligne que l' Unité d'Enseignement d'un établissement peut être implantée dans les locaux de cet établissement mais aussi dans une école ou un établissement scolaire voisins
Arrêté du 9 avril 2009 - art. 8
Si les enseignements sont dispensés hors des locaux appartenant à la personne morale gestionnaire de l'établissement ou du service, notamment dans le cas de dispositifs mis en œuvre dans les locaux d'une école ou d'un établissement public local d'enseignement, une convention est conclue entre cette personne morale gestionnaire et le propriétaire des locaux, ou, par délégation de ce dernier, le chef de l'établissement dans lequel l'enseignement est dispensé, aux fins de préciser les conditions d'utilisation de ces locaux. |
Développer la collaboration entre les unités d'enseignement et les écoles ou collèges voisins
modifierL'arrêté se termine donc en rappelant que l'unité d'enseignement peut fonctionner en partie ou entièrement dans des locaux scolaires ordinaires et sur ce point il doit être mis en relation avec le décret n° 2009-378, paru le même jour ( 2 avril 2009), et qui a précisément pour objet de développer la coopération entre les établissements médico-sociaux et les écoles et établissements scolaires en vue de favoriser l'inclusion scolaire des enfants accueillis dans ces établissements.
Voir la page : La collaboration entre établissements pour la scolarisation en milieu ordinaire
26-04-09
Il semble même qu'on compte beaucoup sur la CDAPH d'une part, au moyen des PPS, et sur les enseignants des unités d'enseignement d'autre part, pour favoriser le mouvement de délocalisation des élèves ou des unités d'enseignement de ces établissements médico-sociaux vers les écoles et les établissements scolaires ordinaires ! On notera que ce mouvement de délocalisation est d'ailleurs déjà amorcé, suite à des initiatives locales. Nous en avons donné des exemples. : | |
11-12-14
Extrait de l'Intervention de Mme Najat Vallaud-Belkacem, Ministre de l'Education nationale, à l'occasion du Forum jeunesse de la conférence nationale du Handicap, vendredi 5 décembre 2014 : "Sans doute pouvons-nous aller plus loin pour relocaliser les unités d’enseignement en milieu ordinaire." |
Voir aussi : Complément au 23 juin 2016 : instruction relative aux Unités d'Enseignement externalisées
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2016/16-08/ste_20160008_0000_p000.pdf - Voir page les classes délocalisées
Un peu d'histoire : la circulaire n° 78-188 du 8 juin 78
modifierLe dispositif de la scolarisation dans les établissements concernés avait été organisé par les textes d'application de la loi de 75, essentiellement le Décret n° 78-442 et de sa circulaire d'application n° 78-188 du 8 juin 1978. Les principes de base étaient les suivants :
Les enseignants
La scolarisation dans les établissements médico-éducatifs est assurée par des maîtres de l'Education nationale (ou de l'enseignement privé, selon le choix des établissements,) qui sont mis à la disposition des organismes gestionnaires d'établissements.
Dans quelques établissements, notamment dans des Instituts de jeunes sourds, l'enseignement est assuré par des enseignants du ministère de la Santé.
Public ou privé ?
11-02-09
Les établissements ont la possibilité d'opter pour un statut d'enseignement public ou d'enseignement privé. On peut s'étonner du fait que des enfants puissent être ainsi orientés vers l'enseignement privé sans que les familles en soient informées par la MDPH (et le plus souvent, les membres de la CDAPH eux-mêmes l'ignorent) ! |
L'enseignement préprofessionnel
Pour les plus de 14 ans, notamment en IMPRO, l'enseignement préprofessionnel est assuré par des éducateurs techniques, qui sont des éducateurs spécialisés et qui ne relèvent pas de l'éducation nationale. Ils doivent être désormais titulaires de DEETS, Diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé.
Rôle du directeur et du responsable pédagogique
Circ. du 8 juin 78 - chap III
Lorsque le directeur de l’établissement possède les titres de capacité exigés en matière d’enseignement, il peut exercer la plénitude de ses responsabilités administratives et pédagogiques. (... Sinon) la responsabilité pédagogique est confiée à un enseignant, choisi par les autorités académiques parmi les enseignants mis à la disposition de l’établissement après consultation de l’association |
Fonctionnement
La circulaire insistait sur la collaboration nécessaire entre les enseignants et les responsables pédagogiques d'une part et l'établissement d'autre part : "II.2 Les enseignants sont associés à l’élaboration du projet pédagogique, éducatif et thérapeutique. Ils sont tenus de participer aux réunions de synthèse concernant leurs élèves ou leurs fonctions (...) Le responsable de l’enseignement (...) participe aux réunions organisées en vue d’assurer la bonne coordination de l’ensemble des actions pédagogiques, éducatives et thérapeutiques dont bénéficient les enfants au sein de l’établissement (...).
Ces dispositions étaient pratiquement reprises par les Annexes XXIV (Titre II, articles 5 et 13)
La circulaire n° 89-17 du 30 octobre 1989
La circulaire n° 89-18 du 30 octobre 1989, consécutive aux nouvelles annexes XXIV, apportait des modifications aux conditions de prise en charge des enfants ou adolescents déficients intellectuels ou inadaptés par les établissements et services d’éducation spéciale. Elle stipulait notamment l'obligation d'établir pour chaque enfant un projet pédagogique, éducatif et thérapeutique individuel.
Normes d'encadrement
La même circulaire rappelait par ailleurs, dans un tableau annexé, quelques normes minimales d’encadrement
La norme minimale d'un enseignant pour 15 élèves ne signifie pas un maximum de 15 élèves par classes ! Tous les enfants et les jeunes d'un établissement sont des élèves potentiels, mais dans les faits certains ne sont pas scolarisés, d'autres ne le sont que très partiellement. Et ceci était d'autant plus vrai au moment de la parution de la circulaire en 1989 ! Quand il s'agit des éducateurs, le même tableau parle d'élèves pour désigner l''ensemble des enfants et des jeunes de l'établissement.
Un âge limite de la scolarité ?
La scolarité est obligatoire de 6 à 16 ans : cela signifie que les parents ont l'obligation de scolariser leurs enfants de 6 à 16 ans. Mais du côté de l'Etat, l'obligation est plus large : l'Etat a obligation de scolariser les enfants dès 3 ans, si les parents en font la demande, et au delà de 16 ans également (ex : jeunes en lycées), bien que les textes ne fixent pas une limité précise (Code de l'éducation - Art. L131-1). Concernant les jeunes en IME, il en est de même : encore faut-il se demander, au cas par cas, jusqu'à quel âge le PPS a encore un sens...
Document complémentaire
modifierUn rapport de l'Inspection générale - rapport conjoint IGEN-IGAENR - 10 décembre 2014
Les unités d'enseignement dans les établissements médico-sociaux et de santé
Plus de 100 000 enfants, adolescents ou jeunes adultes sont éloignés de l’école en raison de la maladie ou du handicap. Pour mettre en œuvre leur droit à un parcours de scolarisation, les textes d’application de la loi du 11 février 2005 prévoient la création d’unités d’enseignement dans les établissements sanitaires ou médico-sociaux, qui doivent favoriser un changement profond par rapport aux dispositifs existants : il ne s’agit plus, ou plus seulement, d’accueillir les jeunes concernés dans une école interne pour les faire bénéficier d’un enseignement élémentaire, mais bien de concevoir, pour chacun, un projet de formation dont la finalité est la plus grande autonomie possible dans sa vie d’adulte et sa participation à la société. Les inspections générales constatent que ce changement n’est pas accompli et que le dispositif d’enseignement n’a que peu évolué. Elles considèrent qu’une mobilisation forte de l’ensemble des acteurs est nécessaire et formulent, à cette fin, un ensemble de recommandations. |
Références
modifierCirculaire n° 78-189 et 34 AS du 8 juin 1978 - sur la mise à la disposition des établissements spécialisés pour enfants handicapés de maîtres de l'enseignement public.
(B. O. n° 25 du 22 juin 1978) - http://daniel.calin.free.fr/textoff/etablissements_1978_circ.html
Circulaire n° 89-17 du 30 octobre 1989 - Modification des conditions de la prise en charge des enfants ou adolescents déficients intellectuels ou inadaptés par les établissements et services d’éducation spéciale
http://daniel.calin.free.fr/textoff/annexe24_handicaps_mentaux.htmll
Arrêté du 2 avril 2009 - précisant les modalités de création et d'organisation d'unités d'enseignement dans les établissements et services médico-sociaux ou de santé pris pour l'application des articles D. 351-17 à D. 351-20 du code de l'éducation ...
http://www.education.gouv.fr/cid24428/mene0903289a.html
Décret n° 2009-378 du 2 avril 2009 - relatif à la scolarisation des enfants, des adolescents et des jeunes adultes handicapés et à la coopération entre les établissements mentionnés à l'article L. 351-1 du code de l'éducation et les établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles
http://www.legifrance.gouv.fr/ > textes législatifs et réglementaires > décret > 2009-378
Décret n° 78-442 et de sa circulaire d'application n° 78-188 du 8 juin 1978