AccessiScol-Parents-Themes-Recours relatif a une decision de la MDPH

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Si vous êtes en désaccord avec une décision de la MDPH, vous pouvez la contester. Vous avez pour cela plusieurs possibilités : la conciliation, le recours gracieux et le recours contentieux (devant un tribunal).

Les différentes voies de recours modifier

Suite au passage de votre dossier en CDAPH (Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la MDPH), vous recevez par courrier les notifications de décision répondant à vos demandes à la MDPH. Celles-ci sont signées du président de la CDAPH, et doivent mentionner les voies de recours.

Si une ou plusieurs de ces décisions ne vous satisfont pas, vous pouvez les contester via la procédure de conciliation, un recours gracieux (adressé au président de la CDAPH) ou un recours contentieux (adressé au tribunal).

Attention : des délais sont à respecter, qui sont différents selon la procédure choisie.

Ci-dessous : mention des voies de recours jointe à une notification de la MDPH Paris. Attention : vous dépendez des tribunaux (Tribunal Administratif ou Tribunal du Contentieux de l'Incapacité) proches de chez vous.

Voies de recours, telles qu'indiquées sur les notifications de la MDPH Paris
Mention des voies de recours jointe à une notification de la MDPH Paris. Attention : vous dépendez des tribunaux (Tribunal Administratif ou Tribunal du Contentieux de l'Incapacité) proches de chez vous.

La conciliation modifier

La conciliation est une forme de recours amiable, comme le recours gracieux, ouverte aux usagers de la MDPH.

A qui adresser la demande de conciliation ? modifier

La personne handicapée (ou ses représentants légaux) peut demander par écrit au directeur de la MDPH de désigner une personne qualifiée extérieure à la MDPH, le conciliateur. Chaque MDPH dispose d’une listes de personnes qualifiées.

Quel est le délai pour faire une demande de conciliation ? modifier

La conciliation n’est pas soumise à un délai, sauf si le demandeur souhaite exercer par la suite un recours : il ne faut alors pas dépasser le délai de recours, qui est de deux mois suite à la notification de décision de la CDAPH.

Le résultat de la conciliation étant incertain, il est toujours préférable de lancer sa demande de conciliation avant expiration du délai de recours.

Comment se déroule la conciliation ? modifier

Le conciliateur dispose de deux mois pour effectuer sa mission de conciliation. Il peut avoir accès au dossier MDPH de la personne handicapée, à l’exception des documents médicaux, et est tenu au secret professionnel.

Le conciliateur rencontre le demandeur (personne handicapée ou sa famille), et écrit un rapport de mission. Ce rapport est adressé au demandeur et à la MDPH. C’est la production de ce rapport qui met un terme à la procédure de conciliation, et donc à la suspension du délai de recours (voir ci-dessous).

Le conciliateur peut proposer un réexamen de la situation en CDAPH, ce qui pourra donner lieu à une nouvelle décision de la CDAPH, qui sera notifiée à la famille. Mais ça n’est pas toujours le cas : la conciliation peut aussi simplement servir à faciliter la compréhension des décisions prises par la CDAPH.

Et après ? modifier

La conciliation suspend les délais de recours : à l’issue de la conciliation, la personne handicapée ou sa famille peut décider d’introduire un recours si le résultat de la conciliation ne la satisfait pas.

Que faire si la MDPH ne donne pas suite à ma demande de conciliation ? modifier

La conciliation est un droit. En cas de refus ou de non réponse de la MDPH à votre demande écrite de conciliation, vous pouvez vous en plaindre :

  • auprès du Président du Conseil départemental, qui est le « patron » du directeur de la MDPH
  • auprès des représentants des associations de personnes handicapées qui siègent à la COMEX (Commission Exécutive) de la MDPH (vous trouverez la liste des membres de la COMEX sur le site de certaines MDPH)
  • auprès de la CNSA (Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie), sui supervise le fonctionnement des MDPH
  • auprès du directeur de l’Agence Régionale de Santé (ARS) de votre région
  • auprès du défenseur des droits

Le recours gracieux modifier

La possibilité de recours gracieux n'est pas mentionnée dans les textes relatifs à la MDPH, mais en droit administratif français, le recours gracieux est un droit que les administrés peuvent exercer contre une décision prise par une autorité administrative. Le recours gracieux s'adresse à l'autorité administrative qui a pris la décision (dans notre cas : la CDAPH) : il s'agit en fait d'une demande de réexamen du dossier par cette administration.

A savoir : le recours gracieux n’est pas suspensif. En l’attente de la nouvelle décision de la CDAPH, la décision initiale s’applique, sauf en ce qui concerne l’orientation en établissement ou service médico-social.

A qui adresser le recours gracieux ? modifier

Le recours gracieux est à adresser sur papier libre au président de la CDAPH. Il est préférable de l’envoyer en recommandé avec accusé de réception, ou de le déposer en main propre à la MDPH (et de demander une preuve de dépôt). Cela permet en effet d’avoir une preuve de la date de dépôt.

Attention : si vous avez déménagé et changé de département entre le moment où la décision a été rendue et votre demande de recours, il faut adresser le recours à votre MDPH d’origine, qui a rendu la décision.

Quel est le délai pour faire une demande de recours gracieux ? modifier

Le recours doit être exercé dans les deux mois suivant la notification de la décision contestée.

Que doit contenir le recours gracieux ? modifier

Il n’est pas nécessaire de joindre une copie de la notification MDPH, la MDPH l’ayant en sa possession, mais il faut bien indiquer sur la demande de recours quelle est la décision contestée (ou quelles sont les décisions contestées). Il n’est pas non plus nécessaire de fournir à la MDPH les pièces qu’elle a déjà (éléments médicaux, courriers, factures, devis, etc), mais uniquement les nouvelles pièces justificatives.

Comment se déroule le recours gracieux ? modifier

La personne handicapée ou sa famille adresse un courrier au président de la CDAPH. Ce courrier doit être argumenté : pour aboutir, le recours gracieux doit s’appuyer sur des éléments nouveaux (nouvelles pièces, changement de situation, etc) ou montrer que les éléments fournis initialement ont été insuffisamment ou incorrectement pris en compte par la CDAPH. Dans le cas contraire, la demande de recours gracieux peut être rejetée par la MDPH.

Il est primordial de joindre des justificatifs pour appuyer l’exposition d’éléments nouveaux : comptes-rendus ou courriers de médecins ou autres professionnels, devis, factures, etc.

Suite au recours, le dossier va passer une seconde fois en CDAPH, qui rendra une nouvelle décision. Cette décision sera notifiée à la famille, et remplacera la décision contestée. La CDAPH ne statue en recours gracieux que sur la (ou les) décision(s) contestée(s) : par exemple, si vous avez reçu en même temps une notification d’AEEH de base et complément 2, et une notification d’AVS mutualisée, et que vous contestez uniquement le complément AEEH, la CDAPH ne re-statuera que sur le complément, pas sur l’AVS.

La MDPH dispose en principe d'un délai de deux mois, à compter de la réception du recours gracieux, pour y répondre. Mais ce délai est rarement respecté.

Et après ? modifier

Le recours gracieux suspend les délais de recours contentieux. Vous pouvez donc introduire un recours contentieux à l’issue du recours gracieux (sous deux mois après notification de la décision CDAPH de recours gracieux), si la décision rendue ne vous satisfait pas.

Le recours contentieux modifier

Le recours contentieux est un recours devant le tribunal. Pour les enfants, le tribunal qui statue sur des recours contre des décisions de la MDPH est toujours le Tribunal du Contentieux de l’Incapacité (TCI). Pour des adultes, il s’agit, selon le type de décisions, du TCI ou du Tribunal Administratif.

A savoir : le recours contentieux n’est pas suspensif. En l’attente de la décision du tribunal, la décision de la MDPH s’applique, sauf en ce qui concerne l’orientation en établissement ou service médico-social.

A qui adresser le recours contentieux ? modifier

L’adresse du TCI compétent est indiquée sur la notification de la MDPH.

La demande est à adresser au secrétariat du TCI par lettre recommandée avec accusé de réception (ou à remettre en main propre au secrétariat du TCI), en joignant une copie de la notification de la décision contestée.

Est-il nécessaire d’être assisté par un avocat ? modifier

Vous pouvez prendre un avocat, mais cela n’est pas obligatoire : vous pouvez tout à fait vous défendre vous-même lors d’un recours auprès du TCI.

Si vous le souhaitez, vous pouvez vous faire assister ou représenter par votre conjoint, ou par un ascendant ou descendant en ligne directe (père, mère, enfant).

Quel est le délai pour faire une demande de recours contentieux ? modifier

Le délai doit être exercé sous deux mois après notification de la décision rendue par la CDAPH.

La conciliation et le recours gracieux suspendent le délai du recours contentieux.

En cas de conciliation, le délai pour le recours contentieux reprend au moment du dépôt du rapport du conciliateur.

En cas de recours gracieux, la famille dispose d’un délai de deux mois après notification de la décision de recours gracieux par la CDAPH pour exercer un recours contentieux.

A savoir : selon la loi, la MDPH est tenue de statuer sous 4 mois lors du dépôt d’un dossier de demande MDPH, et sous 2 mois pour un recours gracieux. Dans les deux cas, ces délais sont très rarement respectés. Toutefois, passé ce délai de 4 mois pour un dépôt de dossier de demande et de 2 mois pour un recours gracieux, on peut considérer qu’il s’agit d’un refus tacite, et lancer un recours contentieux sur la base de ce refus tacite.

Est-il obligatoire de faire un recours amiable (conciliation ou recours gracieux) avant de faire un recours contentieux ? modifier

Non, il est tout à fait possible de lancer tout de suite un recours contentieux, sans passer par un recours amiable préalable.

Il est également possible de lancer en même temps un recours gracieux et un recours contentieux, bien que certaines MDPH indiquent le contraire dans les voies de recours jointes aux notifications.

Que doit contenir le recours contentieux ? modifier

Votre courrier doit contenir :

  • vos nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance
  • le nom et l’adresse de la MDPH qui a pris la décision contestée
  • l'objet de votre demande
  • un exposé des motifs de votre demande
  • une copie de la décision contestée (notification MDPH)

Il est important d’y ajouter toutes les pièces pouvant justifier votre demande, au cas où la MDPH ne les transmettrait pas au TCI :

  • copie du dossier de demande à la MDPH avec projet de vie et certificat médical MDPH
  • copie de tous les éléments que vous aviez joints au dossier MDPH (bilans et comptes-rendus, courriers de médecins et professionnels, devis, factures, etc)
  • éventuellement, ajout de nouveaux éléments justificatifs
A savoir : si le délai de deux mois est trop court pour vous pour finaliser votre demande écrite de recours, vous pouvez adresser sous deux mois votre recours au TCI par un courrier indiquant simplement que vous engagez ce recours (avec la notification de la décision contestée). Vous pourrez le compléter ensuite par un courrier plus complet (ou un mémoire d’avocat) et les éléments justificatifs.

Comment se déroule le recours contentieux ? modifier

Dans un premier temps, le TCI va :

  • vous adresser un accusé de réception de votre demande
  • prendre contact avec votre MDPH, qui devra lui adresser ses observations et transmettre les éléments en sa possession

Puis aura lieu l’audience :

  • vous recevrez une convocation à l’audience au moins 15 jours avant la date d’audience par courrier recommandé avec accusé de réception
  • lors de l’audience, les parties présentent leurs observations orales ou écrites (les MDPH n’envoient pas toujours de représentant à l’audience, se contentant alors de transmettre des conclusions écrites au tribunal)
  • souvent, un médecin expert est présent à l’audience : il prend connaissance des pièces médicales fournies par la MDPH et par la famille, procède à un examen médical de la personne handicapée, et transmet ses conclusions au magistrat
  • le tribunal notifie sa décision aux deux parties dans les 15 jours

La MDPH doit alors appliquer la décision du TCI.

Attention : les MDPH ne sont pas toujours très promptes à appliquer les décisions du TCI. Il peut être nécessaire de relancer votre MDPH.

Et après ? modifier

Si la décision rendue par le TCI ne vous convient pas, vous avez la possibilité de faire appel, puis en dernier ressort de vous pourvoir en cassation.

Appel auprès de la CNITAAT (Cour Nationale de l’Incapacité et de la Tarification de l’Assurance des Accidents du Travail)

Vous avez un mois pour faire appel, à compter de la notification de la décision du TCI. L'appel est à adresser au secrétariat du TCI qui a rendu la décision, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par dépôt sur place.

Il n'est pas nécessaire d'être assisté ou représenté par un avocat.

Attention : il y a une seule CNITAAT pour toute la France (à Amiens), les délais sont donc très longs (souvent autour de deux ans). En attendant la décision de la CNITAAT, c’est la décision contestée qui s’applique.

Pourvoi en cassation auprès de la Cour de Cassation

Si la décision de la CNITAAT ne vous convient pas, vous avez deux mois pour adresser un pourvoi devant la Cour de Cassation, à compter de la réception de la notification de la CNITAAT.

Est-il préférable de demander une conciliation, ou de déposer un recours gracieux ou contentieux ? modifier

Il n’y a pas de réponse absolue. La conciliation est peu demandée par les familles, il est donc difficile d’avoir une idée précise de ses résultats. Elle est par ailleurs appliquée de manière assez différente selon les MDPH : certaines font repasser de manière fréquente en CDAPH les dossiers qui ont fait l’objet d’une conciliation, d’autres à peu près jamais.

Certaines MDPH statuent souvent favorablement en réponse aux recours gracieux, d’autres rarement. Il en est de même pour les TCI concernant les recours contentieux. Les délais de traitement des recours gracieux et contentieux sont également très variables d’un département à l’autre : le recours gracieux est généralement plus rapide que le recours contentieux (mais pas toujours !).

Le mieux est donc de contacter des associations de votre département, notamment celles qui siègent en CDAPH, pour leur demander quelles sont les « habitudes locales » et vous aider dans le choix de votre recours (ou de vos recours).

Références modifier

Mention des voies de recours sur les notifications modifier

Article L143-9-1 du Code de l’action sociale et des familles

Les notifications des décisions rendues par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées rappellent à la personne les voies de recours, ainsi que le droit de demander l'intervention d'une personne qualifiée chargée de proposer des mesures de conciliation conformément à l'article L. 146-10 du code de l'action sociale et des familles ou de bénéficier des procédures de traitement amiable des litiges prévues à l'article L. 146-13 du même code.

Conciliation modifier

Article L146-10 du Code de l’action sociale et des familles

Sans préjudice des voies de recours mentionnées à l'article L. 241-9, lorsqu'une personne handicapée, ses parents si elle est mineure, ou son représentant légal estiment qu'une décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 méconnaît ses droits, ils peuvent demander l'intervention d'une personne qualifiée chargée de proposer des mesures de conciliation. La liste des personnes qualifiées est établie par la maison départementale des personnes handicapées.

L'engagement d'une procédure de conciliation suspend les délais de recours.

Article R146-32 du Code de l’action sociale et des familles

Les conditions suivantes sont exigées des personnes qualifiées pour figurer sur la liste mentionnée à l'article L. 146-10 :

1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;

3° Posséder par l'exercice présent ou passé d'une activité professionnelle ou bénévole, la qualification requise eu égard à la nature des différends à régler ;

4° Présenter les garanties d'indépendance nécessaires à l'exercice de la mission de conciliation.

La liste des personnes qualifiées est arrêtée par le président de la commission exécutive. Elle est tenue à jour et actualisée au moins tous les trois ans.

Article R146-33 du Code de l’action sociale et des familles

La fonction de conciliation est exercée à titre gratuit.

Les frais de déplacement, engagés le cas échéant par la personne qualifiée chargée d'une mission de conciliation, sont remboursés par la maison départementale des personnes handicapées, selon les modalités fixées par le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991.

Article R146-34 du Code de l’action sociale et des familles

En cas de désaccord avec une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, la personne handicapée peut demander au directeur de la maison départementale des personnes handicapées de désigner une personne qualifiée.

Article R146-35 du Code de l’action sociale et des familles

La personne qualifiée peut avoir accès au dossier relatif à la personne handicapée détenu par la maison départementale des personnes handicapées, à l'exclusion des documents médicaux. Elle est tenue au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Elle dispose de deux mois pour effectuer sa mission de conciliation, pendant lesquels le délai de recours contentieux est suspendu. La mission est close par la production d'un rapport de mission notifié au demandeur et à la maison départementale des personnes handicapées. Cette notification met fin à la suspension des délais de recours.

Les constatations de la personne qualifiée et les déclarations qu'elle recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties, ni, en tout état de cause, dans une autre instance.

Recours contentieux modifier

Article L241-9 du Code de l’action sociale et des familles

Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale [NDLR : il s’agit pour les décisions enfants du Tribunal du Contentieux de l’Incapacité]. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article L. 241-6.

Article L241-6 du Code de l’action sociale et des familles

I.-La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour :

1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ;

2° Désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ;