Administration et contrat
Selon l’article 1101 du Code Civil : « le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres personnes, à donner, faire ou ne pas faire quelque chose ». En vertu de ce texte, la liberté contractuelle existe aussi pour les personnes morales de droit public.
Le code civil précise dans son article 1134 que "Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi."
Or l'administration, qui a pour mission de réaliser l’intérêt général, Ine peut se lier en s'empêchant de réaliser cette mission. C'est pourquoi les contrats qu'elle conclut répondent en général à un régime particulier : celui des contrats administratifs. Il reste que la spécificité des contrats administratifs est remise en cause par le droit communautaire, qui ne fait pas de différence entre contrat administratif et contrat privé.
Identification des contrats administratifs
modifierIdentification par la loi
modifierCertains contrats peuvent être définis comme étant administratifs, par un texte législatif, indépendamment de la nature juridique des parties au contrat. Par exemple, le décret-loi du 17 juin 1938 qualifie de contrats administratifs les contrats portant occupation du domaine public, même s'ils sont conclus entre deux personnes privées dont l'une est délégataire de service public (TC, 10 juillet 1956, Société des seeple-chases de France).
La loi du 28 pluviôse an VIII définit les contrats relatifs à l'exécution de travaux publics comme des contrats administratifs, ainsi que ceux relatifs à la vente des immeubles de l'État.
La loi MURCEF du 11 décembre 2001 qualifie de contrats administratifs les contrats passés en application du code des marchés publics. Mais cela ne concerne pas les contrats pour lesquels les personnes publiques se seraient volontairement soumises au code des marchés publics, sans y être tenues (TA Versailles, 5 août 2004, Société Sita Île-de-France). L'ordonnance du 17 juin 2004 a retenu la même qualification pour les contrats de partenariat.
Identification par la jurisprudence
modifierLe juge retient deux critères pour qualifier un contrat de contrat administratif : un critère organique (une personne publique doit être partie au contrat) et un critère matériel (l'objet ou le régime du contrat doit révéler l'intention de l'administration de se soustraire au droit commun).