Datamining/Limite légale
Le Datamining et liberté du citoyen
modifierLe Datamining se base sur des données nominatives, il permet ainsi de créer un profil de l'individu, mais aussi de prédire leur comportement et d’agir en conséquence. De ce fait, la connaissance des goûts et des comportements des individus atteint le droit de celle ci, et au respect de sa vie privée.
Protection des données personnelles
modifierLe datamining se manifeste par l’utilisation des moyens informatiques modernes, de fichiers portant sur des données nominatives qui seront analysées puis traitées.
Grâce aux règles appliquées au Datamining, une personne peut ainsi fixer des limites au désir d’une entreprise de connaître ses goûts et comportements ; certaines personnes peuvent par exemple souhaiter garder secret leur penchant pour tels produits ou services.
Si une telle connaissance est utilisée sans son autorisation, on atteint alors aux non respects de sa vie privée.
Consentement de la personne
modifierLa directive de 1995 définit le consentement de la personne concernée comme « toute manifestation de volonté, libre, spécifique et informée par laquelle la personne concernée accepte que les données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement » (article 2h).
Cependant, l'auteur doit informer la personne concernée de toutes les informations nécessaires et de la finalité du traitement d'information pour qu’elle puisse exprimer objectivement son consentement. Le consentement doit être libre, il peut être exprimé aussi bien à l'écrit qu’à l'oral. En cas de doute, il n’y aurait pas de consentement.
Droit d'opposition
modifierL’existence d’un droit d’opposition est synonyme de respect de la personne. Le droit qui est offert aux personnes concernées, d’accepter ou pas, que ses données soient traitées peuvent même la sécuriser.
L’article 14b de la directive de 1995 dispose que la personne concernée a le droit de s’opposer sur demande et gratuitement au traitement des données à caractère personnel la concernant à des fins de prospection.
De plus, dans le cas de communication des données à des tiers ou de leur utilisation pour le compte des tiers à des fins de prospection, la personne concernée doit être informée avant la première communication ou la première utilisation à ces fins et doit se voir expressément offrir le droit de s’opposer gratuitement à ladite communication ou utilisation.
Enfin, les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que les personnes concernées ont connaissance de l’existence de ce droit.
Voir aussi
modifierLiens externes
modifier- http://www.cnil.fr/en-savoir-plus/textes-fondateurs/loi-informatiques-et-libertes/commentaires-sur-la-loi/premieres-decisions-de-la-cnil-en-matiere-dautorisations/
- http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/data_protection/l14012_fr.htm