Droit du travail en France/Obligations en matière d'hygiène et de sécurité
Les problématiques de santé et de sécurité au travail doivent être prises au sérieux par les organismes employeurs, elles sont au cœur :
- d'impératifs humains et sociaux ;
- d'enjeu économique et juridique.
Si par le passé les accidents du travail ont pu être perçus comme une fatalité, ils sont aujourd’hui considéré comme un dysfonctionnement de l’organisme employeur. La sécurité doit être partie intégrante de la gestion de l'organisme au même titre que la comptabilité ou la stratégie commerciale.
Les lois en la matière encadrent plus fortement ces sujets, et les tribunaux n'hésite pas à les appliquer pleinement par des sanctions lourdes pouvant impliquer la responsabilité civile et pénale des chefs d’organisme.
L'objectif de ce chapitre est de découvrir ce domaine en faisant resortir :
- la responsabilité des actes en entreprise et dans la vie privée ;
- l'obligation de participer à la démarche d’amélioration constante de ses conditions de travail.
Tour d'horizon
modifierLes principes généraux de la prévention
modifierLe cadre réglementaire de référence s’appuie sur la directive européenne du 12 juin 1989 transposée en France par la loi du 31 décembre 1991 et déclinée dans le code du travail (art. L.4121-1).
« L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
- Des actions de prévention des risques professionnels ;
- Des actions d'information et de formation ;
- La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.»
La mise en œuvre des principes généraux de prévention peut s’appuyer sur les axes de travail suivants :
- éviter les risques ;
- évaluer les risques qui ne peuvent être évités ;
- réduire les risques à la source ;
- remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou moins dangereux ;
- mettre en place un organisation pour planifier la prévention ;
- mise en place de moyens adaptés ;
- adaptation de ces mesures selon les changements ;
- amélioration continue des situations existantes.
Évaluation des risques
modifierLe chef d’entreprise doit formaliser par écrit dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques, les mettre à jour et les tenir à disposition des instances légales.
Tiré de la directive européenne du 12 juin 1989 transposé par la loi du 31 décembre 1991 qui est obligatoire depuis le décret du 5 novembre 2001. Ce décret est expliqué dans la circulaire du ministre chargé du travail du 18 avril 2002.
L'évaluation doit se dérouler en quatre grande phases :
- identifier les risques ;
- classer les risques ;
- proposer des actions de prévention ;
- mise à jour et révision chaque année
Exemples de risques
modifier- chute de plain pied ;
- chute de hauteur ;
- manutention manuelle ;
- engins et appareils de levage ;
- machines et équipements de travail ;
- circulation ;
- chute d’objet ;
- bruit ;
- produits chimiques ;
- produits cancérigènes ;
- rayonnements ionisants ;
- incendie, explosion ;
- électricité ;
- stress ;
- troubles musculo-squelettique ;
- organisation du travail ;
- manque de luminosité ;
- basses ou hautes températures ;
- rayonnement non ionisants ;
- interventions entreprises extérieures ;
- produits biologiques ;
- travail en espace confiné ;
- …
Conséquences
modifierEn termes de nombre d’accidents, risquer un accident mortel, c’est accepter 1 mort par an parmi le personnel. Statistiquement, tolérer le risque d'accident pouvant entraîner des soins, c’est accepter un risque mortel une fois sur 600.
L'accident du travail
modifierGlossaire des abréviations
modifierComme de nombreux domaines l'accident possède de nombreux sigles, voici la liste des plus courants.
AT | Accident du travail |
MP | Maladie professionnel |
DAT | déclaration d'accident de travail |
DMP | déclaration de maladie professionnelle |
C.P.A.M. | Caisse Primaire d'Assurance Maladie |
C.R.A.M. | Caisse Régionale d'Assurance Maladie |
CNAM | Caisse Nationale d'Assurance Maladie |
IPP | Invalidité Partielle Permanente |
Circuit administratif et obligations
modifierLes obligations de l'employeur
modifierDans tous les cas, il doit :
- déclarer l’accident sous 48 heures (24 heures pour un intérimaire), ;
- délivrer ou faire parvenir le volet de soins au salariés, ;
- adresser si besoin à la C.P.A.M. l’attestation de salaire ;
- remplir le registre des accidents bénins.
Insistons sur le fait que tout accident du travail doit être obligatoirement déclaré sous 48 heures auprès de la cpam de l’accidenté (24 h pour les Intérimaires) à partir du jour où l’employeur a été informé de l’accident (hors samedi & dimanche)
Les rôles des Caisses Primaires d'Assurance Maladie
modifierLes C.P.A.M. :
- reconnaissent ou rejettent la qualification d'accident du travail (statuent sur le caractère professionnel de l’accident au reçu de la déclaration établie par l’employeur) ;
- avancent les indemnisations (soins, indemnités journalières, rentes, …) de la ou les victimes le cas échéant et les factures à l'employeur.
À noter que si la qualification d'accident du travail est rejeté par la C.P.A.M., l'employé peut tout de même bénéficier des indemnisations de sa mutuelle mais de manière dégressive.
Les rôles des Caisses Régionales d’Assurance Maladie
modifierLes C.R.A.M. s'occupent de :
- prévention :
- établir un diagnostic sécurité ;
- définir et réaliser un plan d’actions, en assurer le suivi ;
- tarification :
- élaborer chaque année les statistiques des accidents du travail ;
- déterminer annuellement le taux de cotisation AT/MP de chaque établissement ;
- communiquer ce taux à l’employeur et à l’URSSAF.
Le rôle de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie
modifierLa CNAM s'occupe de compiler les statistiques régionales.
Définitions
modifierSelon l’article L. 411-1 du Code de la Sécurité Sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
C’est la présomption simple (pas besoin d’apporter de preuve qu’il est dû à son activité professionnelle de la part du salarié).
« Toute lésion qui se produit dans un accident survenu par le fait du travail ou à l’occasion du travail, doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant de cet accident » (Cass. Ch.réunies – 7-4-1921-S.1922 1-81, note SACHET).
« Toute lésion dont le travail, même normal, a été la cause ou l’occasion, doit être considérée comme résultant d’un accident du travail » (Cass. Soc. 30-7-49- Bul. Jur. 2-50 K.1 at. Rose ; antérieurement : Cass. Civ.18-11-29,S. 1930,1-26, etc).
Il faut même voir là une double présomption.
La lésion est présumée la conséquence de l’accident et la lésion fait présumer l’accident. Toutefois
« sont seules couvertes par la présomption d’imputation les lésions qui se sont manifestées immédiatement après l’accident ou dans un temps voisin » (Cass. Soc. 9-12-54 – Bul. Jur. 17-55 K.1-4 at.rose).
La présomption d’imputabilité ne peut jouer lorsqu’un assuré,victime d’une entorse du genou le vendredi en l’absence de témoin, ne consulte son médecin et n’avise son employeur que le lundi :
« Il appartenait à l’intéressé, quelle que soit sa bonne foi, d’établir autrement que par ses propres affirmations, la matérialité de l’accident, sa date et son caractère professionnel », (Cass. Soc. 15 juin 1977, C.P.A.M. de Rouen c/Keglart, Sommaires de Sécurité Sociale no 88, p.1361).
quand l’employeur conteste la qualification d’A.T. au motif que l’accident n’est pas lié à l’activité professionnelle qui incombe au salarié, c’est à lui d’en apporter la preuve.
Cette réserve doit figurer sur la déclaration d’accident (ou par lettre séparée), elles déclenchent alors une enquête de la part de la sécurité sociale.
C’est l’accident survenu pendant les trajets aller et retour entre :
- le lieu d’habitation et le lieu de travail ;
- le lieu de restauration habituel et le lieu du travail.
Est tiers toute personne n’appartenant pas au personnel de l’entreprise et contre laquelle il importe d’exercer un recours.
C’est un accident survenu par le fait du travail qui n’entraînera pas d’arrêt immédiat.
C’est l’accident survenu au cours d’un déplacement professionnel. (différent de l’accident de trajet)
Coût d'un accident
modifierDécès
modifierEn cas de décès consécutif à un accident du travail, le forfait mis à la charge de l’entreprise ou de la profession représente 26 fois le salaire minimum soit environ 605 294 €
Main
modifierTaux d’incapacité permanente : 70% (= amputation de la main dominante)
Coût répercuté dans les cotisation AT de l’entreprise ou de la profession sur 3 ans: 421 791 €
Œil
modifierTaux d’incapacité permanente : 30% (= perte complète de la vision d’un œil)
Coût répercuté dans les cotisation AT de l’entreprise ou de la profession sur 3 ans: 114 488 €
Surdité
modifierTaux d’incapacité permanente : 24% (= perte auditive de 35 à 45 décibels)
Coût répercuté dans les cotisation AT de l’entreprise ou de la profession sur 3 ans: 89 397 €
Pouce
modifierTaux d’incapacité permanente : 14% (= perte de la phalange unguéale)
Coût répercuté dans les cotisation AT de l’entreprise ou de la profession sur 3 ans: 53 337 €
Syndrome du canal carpien
modifierTaux d’incapacité permanente : 8% Coût répercuté dans les cotisation AT de l’entreprise ou de la profession sur 3 ans: 11 632 €
Coûts indirects
modifierEn plus des peines, l'organisme subira des des coûts liés à son fonctionnement : production, qualité, délais, formation du remplaçant, climat social ou image de parque, matériel détérioré…
Conséquences de l'accident
modifierL'accident peut aboutir sur trois situations :
- la guérison ;
- la consolidation, indemnisé au taux d'IPP (versement rente ou indemnisé en capital) ;
- le décès (versement d'un capital).
Les indemnisations ont des coefficients multiplicateurs en fonction de la gravité de l'accident :
- incapacité permanente partielle
- Inférieure à 10% capital fixe forfaitairement x 1,1 (en fonction du taux d’IPP)
- Supérieure ou égale à 10% capital représentatif des rentes (32 fois le montant annuel des rentes calculé à la date de la notification)
- décès de la victime capital correspondant aux accidents mortels (26 fois le capital du salaire annuel minimal servant au capital des rentes)
Les réparations
modifierEn l’absence de réserves, le mécanisme de prise en charge de la réparation automatique dès la présomption est réalisée.
Il assure :
- prestation en espèce (I.J.S.S / rentes) ;
- prestations en nature (soins médicaux et pharmaceutiques).
C’est une réparation forfaitaire c’est-à-dire partielle.
Les maladies professionnelles
modifierUne maladie est « professionnelle » si elle est la conséquence directe de l’exposition d’un travailleur à un risque physique, chimique, biologique, ou résulte des conditions dans lesquelles il exerce son activité professionnelle.
fait matériel fortuit provoquant une lésion corporelle généralement simple à constater. C’est un évènement qui s’est passé à un endroit précis à un moment donné.
conséquence de l’exposition plus ou moins prolongée à un risque qui existe lors de l’exercice habituel de la profession.
La MP est consécutive à l'absorption quotidienne de petite dose de poussières ou de vapeurs toxiques ou à une exposition répétée à des agents physiques (bruit, vibrations, etc.).
Impossible de fournir une date de démarrage d’absorption et les relations de cause à effet sont souvent difficile à préciser.
Il existe aussi des MP consécutives à des accidents du travail, par exemple :
- un tétanos peut survenir à la suite d’une blessure accidentelle souillée, telle qu’une piqûre par un clou sur un chantier de travaux public ;
- une ostéo-arthrite chez un tubiste qui survient souvent chez un sujet ayant présenté des accident de décompression.
Une maladie peut être reconnue comme maladie professionnelle si elle figure sur l’un des tableaux annexé au Code de la Sécurité sociale (loi du 25 octobre 1919).
Il existe actuellement 112 tableaux.
Sont pris en compte dans chaque tableau :
- les symptômes ou lésions pathologiques que doit présenter le malade ;
- les délais de prise en charge (c'est-à-dire le délai maximal entre la constatation de l’affection et la date à laquelle le travailleur a cessé d’être exposé au risque) ;
- les travaux susceptibles de provoquer l’affectation en cause. Ex: insuffisance rénale causé par manipulation de plomb.
La loi nº93-121 du 27 janvier 1993 complète le système de reconnaissance des MP (même celles qui ne sont pas dans le tableau ou qui ne respectent pas les conditions relatives au délai de prise en charge).
Procédure de reconnaissance :
- déclaration à faire par la victime à la C.P.A.M. dans un délais de 15 jours après la cessation du travail ou la constatation de la maladie. ;
- cette déclaration doit être accompagnée d’un certificat médical initial établi par le médecin ;
- la caisse ouvre une enquête administrative et médicale et informe l’employeur et l’inspecteur du travail.
La caisse constitue un dossier qui est transmit à un Comité régional de reconnaissance des MP. Le dossier comprend :
- une demande motivée de la victime, ou de ses ayants droit ;
- un certificat médical ;
- un avis motivé du médecin du travail ;
- un rapport de l’employeur décrivant le poste de travail ;
- le rapport du service médical de la caisse comportant le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) fixé par le médecin conseil.
Obligations de l’employeur
modifierAu titre de l'Art. L. 461-4 du Code de la sécurité sociale « tout employeur qui utilise des procédés de travail susceptibles de provoquer les MP visés par l’article L. 461-2 est tenu d’en faire la déclaration à la C.P.A.M. et à l’inspecteur du travail ».
Il doit pouvoir prouver à tout moment que ses salariés ont bien été soumis aux visites médicales prévues par la réglementation. Il est aussi obligé de tenir compte de l’éventuel avis d’inaptitude temporaire ou définitif qui lui serait transmis par le médecin du travail à la suite de ces examens.
Les employeurs sont également tenus d’informer les travailleurs des dangers présentés par les produits qu’il manipulent (art. R. 4412-12 du Code du Travail).
L’étiquetage informatif des substances et préparations est l’un des éléments de cette information.
OBLIGATIONS DES TRAVAILLEURS
Si l’employeur est responsable de l’application des mesures réglementaires de prévention, les travailleurs sont tenus de se soumettre aux visites médicales, complétées ou non d’examens complémentaires, prescrits par le médecin du travail.
Les rôles des medecins
modifierLes médecins du travail ont à charge :
- la déclaration de la MP (certificat médical en quadruple exemplaire) dont un exemplaire dépourvu de mentions relatives à la maladie à remettre à l’employeur ;
- la déclaration des maladies à caractère professionnel, c'est-à-dire l'obligation de déclarer tout symptôme ou maladie figurant sur la liste mais présentant à son avis un caractère professionnel ;
- suivi médical post-professionnel comme par exemple pour les personnes exposées à certaines poussières minérales ou à des agents cancérogènes.
Les réparations
modifierDe nombreux problèmes demeurent qui tiennent notamment :
- à la complexité du système français de reconnaissance et d’indemnisation ;
- à la fréquente impossibilité de recenser les nuisances auxquelles ont été soumises certaines catégories de travailleurs (intérimaire ou salarié ayant exercé dans plusieurs entreprises successives) ;
- à la difficulté de démontrer et d’évaluer la part qui, dans une maladie, revient à telle ou telle nuisance professionnelle ou à tel ou tel facteur extra professionnel.
Quelques chiffres sur l'hygiène et la sécurité
modifier2007 | 2008 | Évolution | |
---|---|---|---|
Effectif salariés en France | 18 263 645 | 18 508 530 | + 1.3 % |
AT avec arrêt | 720150 | 703 976 | - 2.2 % |
AT avec incapacité d’arrêt (IP) | 46 426 | 44 037 | - 5.1 % |
Décès | 622 | 569 | - 8.5 % |
Journées perdues par incapacité temporaire | 35 871 141 | 37 422 365 | + 4.3 % |
Durée moyenne d’une incapacité temporaire | 49.8 | 53.2 | |
Taux de fréquence | 25.7 | 24.7 | - 3.9 % |
Taux de gravité des incapacités temporaires | 1.28 | 1.31 | + 2.3 % |
2007 | 2008 | Évolution | |
---|---|---|---|
Effectif salariés en France | 18 263 645 | 18 508 530 | + 1.3 % |
MP réglées | 43 832 | 45 411 | + 3.6 % |
Nombre d’IP | 22 625 | 23 134 | + 2.2 % |
Décès | 420 | 425 | + 1.2 % |
Journées perdues par incapacité temporaire | 7 8842 306 | 8 709 700 | + 11.1 % |
2007 | 2008 | Évolution | |
---|---|---|---|
Effectif salariés en France | 18 263 645 | 18 508 530 | + 1.3 % |
AT avec arrêt | 85 442 | 87 855 | + 2.8 % |
AT avec IP | 8646 | 8 022 | - 7.2 % |
Décès | 384 | 407 | + 6.0 % |
Journées perdues pour incapacité temporaire | 5 393 824 | 5 729 426 | + 6.2 % |
Durée des incapacités temporaires | 63.1 | 65.2 |
Comités Techniques Nationaux (CTN) | Salariés | AT–arrêt | AT-IP | Jours IT | Décès |
---|---|---|---|---|---|
Métallurgie | 19083043 | 75693 | 4935 | 3407797 | 60 |
BTP | 1617702 | 129190 | 9017 | 7105395 | 155 |
Transport, livre, Communication | 2137791 | 94068 | 6073 | 5476585 | 124 |
Alimentation | 2267275 | 118152 | 5754 | 5861809 | 48 |
Chimie, Caoutchouc, Plasturgie | 464972 | 14663 | 1051 | 767314 | 9 |
Bois, Ameublement, Papier-carton | 550221 | 30240 | 2217 | 1542862 | 32 |
Commerce | 2332301 | 56958 | 3774 | 3116432 | 42 |
Activité de service I | 4053547 | 39203 | 2527 | 1817752 | 37 |
Activité de service II et travail temporaire | 3176678 | 145809 | 8689 | 8326419 | 62 |
TOTAL CTN | 18508530 | 703976 | 44037 | 37422365 | 569 |
Cause | AT-arrêt | AT-IP | Décès |
---|---|---|---|
Chutes de plain-pied | 170994 | 9951 | 20 |
Chutes de hauteur | 84852 | 7467 | 64 |
Manutention manuelle | 240947 | 13961 | 18 |
Masse en mouvement | 40476 | 1869 | 35 |
Levage | 23996 | 1532 | 26 |
Véhicules | 21724 | 2180 | 134 |
Machines | 20992 | 2075 | 15 |
Engins de terrassement | 986 | 111 | 9 |
Outils | 45365 | 1864 | 0 |
Électricité | 771 | 82 | 9 |
Appareils divers | 9971 | 334 | 9 |
Autres | 42902 | 2611 | 230 |
TOTAL | 703976 | 44037 | 569 |
Comités Techniques Nationaux (CTN) | MP | MP-IP | Jours IT | Décès |
---|---|---|---|---|
Métallurgie | 6436 | 2939 | 1164791 | 32 |
BTP | 4892 | 2185 | 983045 | 10 |
Transport, livre, Communication | 2163 | 948 | 458206 | 4 |
Alimentation | 8524 | 2911 | 1886216 | 0 |
Chimie, Caoutchouc, Plasturgie | 1744 | 795 | 365310 | 10 |
Bois, Ameublement, Papier-carton | 2971 | 1307 | 603015 | 9 |
Commerce | 1946 | 901 | 402038 | 1 |
Activité de service I | 1451 | 644 | 270963 | 1 |
Activité de service II et travail temporaire | 5767 | 2005 | 1138247 | 2 |
Nº | Intitulé du tableau | 2006 | 2007 | 2008 |
---|---|---|---|---|
57 | Affections périarticulaires | 29379 | 30968 | 33682 |
30 | Affections provoquées par les poussières d’amiante | 5864 | 5336 | 4597 |
98 | Affections chroniques du rachis lombaire dues aux charges lourdes | 2251 | 2406 | 2338 |
42 | Affections provoquées par les bruits | 1126 | 1214 | 1076 |
30bis | Affections consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante | 867 | 956 | 914 |
97 | Affections chroniques du rachis lombaire dues aux vibrations | 411 | 392 | 377 |
25 | Pneumoconioses consécutives à l’inhalation de silice | 320 | 360 | 372 |
79 | Lésion chroniques du ménisque | 316 | 347 | 298 |
25 | Pneumoconioses consécutives à l’inhalation de silice | 320 | 347 | 274 |
66 | Affections respiratoires de mécanisme allergique | 259 | 249 | 244 |
69 | Affections provoquées par les vibrations de certaines machines-outils | 161 | 154 | 157 |
8 | Affections causées par les ciments | 111 | 118 | 97 |
ENSEMBLE DES MALADIES PROFESSIONNELLES | 42306 | 43832 | 45411 |
Comités Techniques Nationaux (CTN) | AT–arrêt | AT-IP | Jours IT | Décès |
---|---|---|---|---|
Métallurgie | 7434 | 728 | 510160 | 67 |
BTP | 7482 | 628 | 522648 | 45 |
Transport, livre, Communication | 8438 | 827 | 576466 | 35 |
Alimentation | 14512 | 1126 | 1004336 | 65 |
Chimie, Caoutchouc, Plasturgie | 1465 | 174 | 96034 | 11 |
Bois, Ameublement, Papier-carton | 2032 | 189 | 150873 | 10 |
Commerce | 9649 | 925 | 594537 | 31 |
Activité de service I | 13506 | 1262 | 647176 | 40 |
Activité de service II et travail temporaire | 21210 | 1836 | 1434165 | 76 |
TOTAL CTN | 85728 | 7695 | 5536395 | 380 |
TOTAL CTN | 35894 | 14635 | 7271831 | 69 |
Les responsabilité pénale et civile de l'employeur
modifierRappels :
- la responsabilité civile vise à réparer les dommages causés à un individu ;
- la responsabilité pénale contraint l’auteur d’une infraction à répondre de ses actes devant la société. Le droit pénal vise à réprimer les infractions, c’est-à-dire les actions ou les omissions définies et punies par la loi pénale, imputable à leur auteur et ne se justifiant pas par l’exercice d’un droit.
Les infractions au Code du Travail
modifierLa responsabilité pénale repose sur une seule personne, généralement le dirigeant de l'organisme employeur. Il doit veiller personnellement au respect strict et constant des règles édictées par le Code du Travail dans l'organisme dont il a la charge.
Évidemment, cette personne ne peut être présent partout à constamment veiller à cette conformité. Pour pallier cette difficulté, la jurisprudence autorise la délégation de pouvoir, qui transfère ses responsabilités à une tierce personne. Mais cette délégation n'est valable qui si la personne à qui est délégué cette charge dispose également :
- l'autorité de faire appliquer cette gestion ;
- les compétences nécessaires à cette gestion ;
- les moyens de faire appliquer cette gestion.
La responsabilité du responsable de l'organisme (ou de son délégataire) sera recherchée quand, par sa faute personnelle, il commet une infraction aux règles d’hygiène et de sécurité.
Les infractions sont constatées par les inspecteurs du travail, les gendarmes ou des officiers de police judiciaires.
Les infractions au Code Pénal
modifierLe Code Pénal permet de poursuivre simultanément le ou les auteurs des infractions qu’il s’agisse de personnes physiques ou de personnes morales.
Le délit
modifier
Exemples de délit liés à l'hygiène et la sécurité :
- homicide involontaire par « maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements » (article 221-6) ;
- blessures involontaires quand l’incapacité totale de travail qui en résulte est supérieure à 3 mois (article 221-19).
Le délit de mise en danger d’autrui (article 223-1) a été introduit dans le but de prévenir les accidents du travail, en réprimant les manquements graves même en l’absence de dommages.
L’infraction est constituée lorsque son auteur a pleinement conscience du risque et lorsque plusieurs conditions sont réunies :
- le risque est immédiat (risque d’accident du travail ou de maladie professionnelle) ;
- l’exposition au risque est directe et inévitable pour les salariés ;
- l’obligation violée est une obligation particulière de sécurité.
Le juge détermine les responsabilités en fonction de la loi mais de nombreux éléments influencent les peines prononcées. Ils sont collectés au cours de l’enquête (circonstances, historique, paroles prononcées, rôle de chaque intervenant…).
Les personnes poursuivies peuvent être à tous les niveaux de l’échelle hiérarchique de l’organisme. S’ils sont condamnées, ce sont les individus qui doivent payer les amendes prononcées.
La faute délibérée
modifierS’il y a violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence, une personne se trouve en « faute délibérée » même si son acte est la cause indirecte de l’accident.
Par exemple, si une personne a eu connaissance d’un risque, et pour une quelconque raison l’a négligé ou a fait un choix contraire, le juge risque de dire qu’il y a faute délibérée. Cela aggrave la faute et la peine.
La responsabilité civile
modifierLa responsabilité civile trouve sa base légale dans le Code Civil (articles 1134, 1382 et suivants). Une personne physique ou morale voit sa responsabilité civile engagée dès lors qu’elle a causé un dommage à autrui par sa faute ou par la faute des personnes dont elle répond.
Ainsi l’employeur est civilement responsable des fautes commises par ses salariés dans les fonctions auxquelles il les a employé.
Pour les accidents du travail (AT) et les maladies professionnels (MP), les bases légales de la réparation civile sont prévues, de manière spécifique, par une loi du 09 avril 1988. Ce système d’indemnisation prévoit une réparation, non intégrale, forfaitaire et automatique dès lors qu’un AT ou une MP sont reconnus.
En complément la victime peut invoquer l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur lui permettant d’obtenir en cas de succès une majoration de son indemnisation.
Il y a faute inexcusable aux 4 conditions suivantes :
- faute d’une gravité exceptionnelle dérivant d’un acte ou d’une omission volontaire ;
- conscience du danger que devait en avoir son auteur ;
- absence de toute cause justificative ;
- absence d’élément intentionnel.
Les services de sante au travail
modifierL’obligation pour les employeurs d’organiser les services de santé au travail est inscrite dans l’article L.4622-1 du Code du Travail.
Cette obligation s’applique à tous les établissements :
- industriels ;
- commerciaux et agricoles ;
- …
À noter que des oblgiations particulières existent dans les domaines suivants:
- transports ;
- établissements hospitaliers publics ;
- mines et carrières.
Organisation
modifierSuivant l’effectif de l’entreprise ou son activité, les services de santé au travail peuvent être :
- autonomes c'est-à-dire propres à une seule entreprise si la mission médecin du travail dépasse 169 h par mois dans la même entreprise ;
- inter-entreprises c'est-à-dire communs à plusieurs entreprises ce qui est obligatoire pour toute entreprise dont le temps consacré par le médecin du travail à sa mission ne dépasse pas 20h00 par mois.
Il est interdit à une entreprise de faire effectuer les visites par un médecin libéral.
Le choix est fait par l’employeur sauf opposition motivée du CE ou à défaut des DP. En cas d’opposition, la décision de l’employeur est subordonnée à l’autorisation du directeur régional du Travail et de l’Emploi.
Le temps minimum consacré par le médecin du travail à l’exercice de ses missions dépend :
- de l’effectif de l’entreprise ou de l’établissement ;
- du risque professionnel encouru.
Le Code du Travail fixe ainsi 1 heure par mois :
- pour 20 employés ou assimilés, c’est-à-dire les salariés travaillant en dehors des chantiers ou ateliers ;
- 15 ouvriers ou assimilés ;
- 10 salariés soumis à une surveillance médicale particulière y compris les travailleurs temporaires.
Rôle du médecin
modifierLe rôle du médecin du travail est exclusivement préventif. À ce titre, il suit personnellement l’état de santé individuel des travailleurs. Dans la limite du secret professionnel, il informe le chef d’entreprise sur les risques présents dans l’entreprise. Il est ainsi le conseiller du chef d’entreprise, des salariés et des représentants du personnel et des services sociaux en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail.
Trois types de visite sont obligatoires
- la visite médicale d’embauche qui intervient au plus tard avant la fin de la période d’essai qui suit l’embauche ;
- la visite médicale périodique (visite au minimum annuelle) qui a pour objet de s’assurer du maintient de l’aptitude du salarié au poste de travail occupé voir une surveillance médicale particulière lors de certaines expositions ou activités répertoriés (définies dans l’arrêté du 11 juillet 1977) ;
- la visite médicale de reprise après un arrêt de travail qui est obligatoire :
- après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
- après une absence d’au moins 8 jours pour cause d’accident du travail ;
- après un congé de maternité ;
- après une absence d’au moins 21 jours pour cause de maladie ou d’accident non professionnel ;
- en cas d’absences répétées pour raison de santé.
Le Médecin du Travail est le conseiller du chef d'entreprise ou de son représentant, des salariés, des représentants du personnel, des services sociaux, en ce qui concerne notamment :
- l'amélioration des conditions de vie et de travail dans l'entreprise ;
- l'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine ;
- la protection des salariés contre l’ensemble des nuisances et notamment contre les risques d'accidents du travail ou d’utilisation des produits dangereux ;
- l'hygiène générale de l'établissement ;
- l'hygiène dans les services de restauration si restauration il y a ;
- la prévention et l'éducation sanitaires dans le cadre de l'établissement en rapport avec l'activité professionnelle.
Actions sur le milieu du travail
modifierEn milieu du travail, le médecin du travail soulève des questions relatives à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs. Aussi, il est le conseiller du chef d’entreprise en ce qui concerne (action effectuée lors de son tiers temps) :
- l’amélioration des conditions de travail ;
- l’adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine ;
- la protection des salariés contre les différents risques.
Il est associé :
- à l’étude de nouvelles techniques de production ;
- à la formation à la sécurité.
Documents établis par le médecin de travail
modifierLe rapport annuel d’activité du service de santé au travail
modifierRédigé chaque année, il est présenté au Comité d’Entreprise avant la fin du quatrième mois qui suit l’année pour laquelle il a été établi. Il est transmis soit à l’inspecteur du travail, soit au directeur régional du travail ainsi qu’au médecin inspecteur régional du travail et de la main d’œuvre. Cette transmission doit avoir lieu dans le délai d’un mois à compter de la présentation devant le Comité d’Entreprise. Le rapport doit être accompagné, le cas échéant, des observations formulées par celui-ci.
La fiche d'entreprise
modifierÉtablissement d'une fiche d'entreprise, sur laquelle sont consignés notamment les risques professionnels et les effectifs de salariés exposés à ces risques. Cette fiche est transmise à la direction de l’entreprise. Elle est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail et du médecin inspecteur régional du travail.
Le dossier médical
modifierCe dossier est complété après chaque examen médical.
À l'issue de chacun des examens médicaux, le Médecin du Travail (MT) établit une fiche d'aptitude en triple exemplaire.
Il en remet un exemplaire au salarié, en transmet un autre à l'employeur qui le conserve pour être présenté à tout moment, sur leur demande, à l'inspecteur du travail et au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d’œuvre. Le troisième exemplaire est conservé dans le dossier médical du salarié.
Lorsque le salarié en fait la demande ou lorsqu’il quitte l'entreprise, le médecin du travail établit une fiche de transmission résumant le dossier médical en double exemplaire. Il en remet un exemplaire au salarié et conserve le second dans le dossier médical de l'intéressé. Le dossier médical ne peut être communiqué qu’au médecin inspecteur régional du travail et de la main d’œuvre ou, à la demande de l’intéressé, au médecin de son choix.
Les dossiers médicaux font l’objet du secret médical. La conservation de ces dossiers se fait durant 50 ans.
Rôle du service de santé
modifierLe personnel infirmier d'entreprise a pour mission, notamment, d'assister le Médecin du Travail dans l’ensemble de ses activités. Il est mis à la disposition du médecin du travail.
En matière de surveillance médicale des salariés, le personnel infirmier assure l'accueil des salariés, la préparation des examens médicaux, le secrétariat médical. En matière de prévention et d'assistance, il lui incombe de tenir les registres d'infirmerie et de soins.
Il joue un rôle en matière de soins d'urgence, d'éducation sanitaire au sein de l'entreprise. Il peut pratiquer à titre gracieux et exceptionnellement, des actes thérapeutiques prescrits par les médecins traitants des salariés.
Rôle du sauveteur secouriste du travail
modifierLe sauveteur secouriste du travail (SST) est un salarié qui a reçu l'instruction nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence.
La présence d'au moins un SST est obligatoire :
- dans chaque atelier où sont effectués des travaux dangereux ;
- dans chaque chantier occupant vingt personnes au moins pendant plus de quinze jours où sont effectués des travaux dangereux.
En aucun cas les salariés ainsi formés ne peuvent être considérés comme tenant lieu d’infirmiers diplômés ou assimilés.
Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
modifierLe comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) a pour mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés de l’établissement et de ceux mis à la disposition de celui-ci par les entreprises extérieures.
Création
modifierDès qu'un organisme emploie plus de 50 salariés il y a obligation de créer un CHSCT. Ce seuil doit avoir été atteint pendant 12 mois consécutifs ou non au cours des 3 années précédentes (art L4611-1 du Code du Travail).
Le CHSCT est composé :
- du chef d’établissement ;
- des représentants du personnel désignés par le comité d’entreprise assisté des délégués du personnel sous un collège unique ;
- du médecin du travail ;
- de l’animateur sécurité ;
- de l’inspecteur du travail et du contrôle de la C.R.A.M..
Effectif | Représentants maîtrises et cadres | Représentants autres personnel | Total |
---|---|---|---|
0 à 199 | 1 | 2 | 3 |
200 à 499 | 1 | 3 | 4 |
500 à 1499 | 2 | 4 | 6 |
1500 et plus | 3 | 6 | 9 |
Fonctionnement
modifierLe CHSCT a obligation de se réunir au moins 1 fois tous les trimestres (art. L.4614-7, art. R.4614-3).
Il doit également se réunir à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ou à la demande motivée de deux de ses membres représentant du personnel.
L’ordre du jour des réunion est établi par le Président et le Secrétaire du CHSCT, 15 jours au moins avant la date fixée pour la réunion sauf CHSCT extraordinaire.
Les représentants du personnel doivent bénéficier d’une formation théorique et pratique nécessaire à l’exercice de leur mission (art. L.4614-14, R.4614-21 à R.4614-36). De plus, l'un des représentant du personnel est désigné comme secrétaire du CHSCT et est chargé d’établir l’ordre du jour conjointement avec le président. C'est généralement ce secrétaire qui s'occupe de rédiger les procès verbaux des réunions.
Les formations dispenser sont également proportionnel à l'effectif de l'organisme :
- 3 jours pour un organisme de moins de 300 salariés ;
- jusqu'à un maximum de 5 jours (sur un mandat de 4 années) pour un organisme de plus de 300 salariés.
Objectifs
modifierLe CHSCT doit analyser les conditions de travail et les risques professionnels exposant les salariés de l’établissement et en particulier les femmes enceintes.
Il est consulté avant tout aménagement important modifiant les conditions d’hygiène et de sécurité ou les conditions de travail et quand l’employeur envisage de mettre en œuvre des technologies introduisant des mutations de travail importantes.
Il doit également effectuer des inspections (leur fréquence est au moins égale à celle des réunions ordinaires).
Il doit de plus s'associer à la recherche de solutions relatives à l’organisation matérielle du travail (charge de travail, rythme, pénibilité des tâches) à l’environnement physique du travail (température, éclairage) à l’aménagement des lieux de travail sous la forme d’une étude. Il est chargé de mener des enquêtes internes en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ou en cas d’incidents répété ayant révélé un risque grave (art. R. 4612-2).
Moyens d’interventions et d'expertise
modifierPour atteindre ses objectifs, le chef d’établissement doit fournir au CHSCT :
- les moyens matériel nécessaires à la préparation et à l’organisation des réunions et aux déplacements imposés par les enquêtes ou inspections (art. L. 4614-9) ;
- les moyens d’information et d’expertise, c'est-à-dire toutes les informations qui sont nécessaires pour l’exercice de ses missions ;
- au moins une fois par an, un bilan et un programme (art. L. 4612-16 à L. 4612-18) :
- un rapport écrit faisant le bilan de la situation générale de l’hygiène, de la sécurité et des conditions de travail ;
- un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail ;
- des registres imposants des vérifications périodiques de certains appareils ou machines (art. R. 4614-5), destiné à l’inscription des mises en demeure de l’inspection du travail et que chaque membre du CHSCT peut demander à consulter ;
- une notification en cas d’intervention d’une entreprise extérieure (art. R. 4515-1, R. 4511-11, R. 4514-2 à R. 4514-5) ou figurent la durée des interventions prévues, le nombre de salariés affectés à ces interventions, ainsi que la date d’inspection préalable ;
- des possibilités de recours à l’expertise (art. L. 4614-12, art. R. 4614-6 à R. 4614-17), le CHSCT pouvant faire appel à un expert :
- en cas de risque grave ;
- en cas de projet important modifiant les conditions de travail.
L’intervention en cas de danger grave et imminent
modifierQuand un salarié a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent, il peut signaler toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection (art. L. 4131-2).
Il peut être signalé verbalement, mais sera consigné ensuite par écrit sur un registre spécial ouvert au membre du comité.
Dès qu’il est avisé du danger l’employeur, accompagné du membre du comité qui le lui a signalé, devra sur le champ procéder à une enquête et prendre des dispositions nécessaires pour y remédier.
Le droit de retrait
modifierLe droit de retrait est le droit pour le salarié de se retirer d'une situation de travail présentant un « danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ».
À la différence des procédures d'alerte, attachées à certaines institutions représentatives, le droit de retrait est un droit individuel mais qui peut s'exercer collectivement. Il est fondé sur l‘article L. 4131-1 du Code du travail pour les salariés et sur l’article 5-6 du décret no82-453 du 18 mai 1982 pour les fonctionnaires.
Le salarié confronté à un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, a le droit d'arrêter son travail et, si nécessaire, de quitter les lieux pour se mettre en sécurité.
L'employeur ou les représentants du personnel doivent en être informés. La décision du salarié ne doit cependant pas créer pour d'autres personnes une nouvelle situation de danger grave et imminent. Le salarié doit avertir immédiatement l'employeur ou son représentant du danger de la situation. Il n'a pas besoin de l'accord de l'employeur pour user de son droit de retrait. Le salarié peut aussi s’adresser aux représentants du CHSCT.
L'exercice du droit de retrait n'entraîne ni sanction, ni retenue sur salaire (contrairement sur ce point au droit de grève). Le salarié n’est pas tenu de reprendre le travail tant que le danger grave et imminent persiste.
La jurisprudence de la Cour de Cassation a cependant modéré l'absence de sanction et de retenue sur salaire qui n'est applicable que « lorsque les conditions du droit de retrait individuel ne sont pas réunies, le salarié s'expose à une retenue sur salaire ».
Si le salarié est victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors que l'employeur était informé de la situation de danger, celui-ci est considéré comme ayant commis une faute inexcusable et la rente due au salarié est majorée.