Les personnes en droit français/La fin

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La fin
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Chapitre no 3
Leçon : Les personnes en droit français
Chap. préc. :Le commencement de la personnalité juridique
Chap. suiv. :Le domicile
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Les personnes en droit français/La fin
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La fin de la personnalité juridique modifier

La personnalité juridique cesse au décès de la personne.

Le décès modifier

Il n'existe pas de définition légale du décès : il est constaté par un médecin et la date et l’heure du décès sont déterminées. L'article 1232-1 du Code de la santé publique prévoit une procédure détaillée de constatation de décès, dans l'hypothèse du prélèvement d'organes sur un cadavre, qui produit un certificat médical.

Un acte de décès est alors dressé par le maire sur la déclaration d’une personne quelconque. Il est ajouté aux autres actes d'état civil du mort. Sa rédaction ne peut avoir lieu sans la production d’un acte de naissance complet de la personne, et sans qu’il n'existe un corps sans vie. En l'absence de ce corps, il ne pourra être rédigé d'acte de décès, et le tribunal civil ne rendra un jugement déclaratif de décès que si le décès est absolument certain.

L'absence modifier

L'absence est la personne qui a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence, sans que l’on en ait eu de nouvelles. On distingue deux phases successives de l'absence.

La première phase est la présomption d'absence. Bien que l’on doute de l’existence d’un individu, la présomption légale est que l'absent est vivant. Toute personne peut demander au juge des tutelles de constater la présomption d'absence. Le juge vérifie alors, après un délai plus ou moins long, que la personne n'a pas paru et qu'elle n'a pas donné de nouvelles.

Le juge des tutelles fixe ensuite la date de départ de la présomption, à partir de laquelle court un délai pour déclarer l'absence. Le juge nomme enfin un représentant-administrateur qui gérera les biens du présumé absent et veillera à exercer ses droits[1].

Ces mesures prennent fin[2] :

  • au retour de l'absent,
  • lorsque la preuve du décès est apportée,
  • lorsque le jugement de déclaration d'absence est prononcé.

Le tribunal de grande instance peut prononcer une déclaration d'absence :

  • au bout de 4 ans si un jugement de présomption d'absence a été prononcé,
  • au bout de 10 ans si le tribunal doit constater lui-même que l'individu est absent.

Toute demande de jugement déclaratif d'absence doit être précédé de mesures de publicité, suivies d’un délai d'attente d’un an. À l'issue de ce délai et sans nouvelles de l'intéressé, l'absence peut être déclarée (ce qui emporte tous les effets du décès).

Le jugement est transcrit dans les actes d'état civil[3]. Les effets sont la dévolution de la succession sur le plan patrimonial, et la dissolution du mariage sur le plan personnel.

En cas de réapparition, l'intéressé peut demander l'annulation du jugement déclaratif d'absence, laquelle sera transcrite sur les actes d'état civil. Le mariage étant irrémédiablement dissous, elle aura pour seuls effets patrimoniaux :

  • la récupération des biens dans l'état dans lequel ils se trouvent si le jugement déclaratif a été rendu sans fraude ;
  • la récupération des biens, des intérêts produits (fruits) pendant l'intervalle, et des dommages et intérêts si le jugement déclaratif a été rendu frauduleusement[4].

La disparition modifier

Est dite disparue la personne dont le décès est extrêmement probable, même en l'absence de corps sans vie, vu les circonstances de «nature à mettre sa vie en danger.»[5]

La constatation de la disparition par le tribunal de grande instance, et donc du décès de la personne est équivalente à un acte de décès. Est compétent le tribunal de grande instance de :

  • du lieu de la disparation si celui-ci se trouve en France,
  • du port d'attache, en cas de disparition en avion ou en bateau,
  • ou de celui de Paris à défaut.

Le jugement déclaratif de disparition est transcrit sur les actes d'état civil en marge de l'acte de naissance, et a pour effets la dissolution immédiate du mariage, et la dévolution immédiate de la succession.

En cas de réapparition du disparu, on procède par analogie avec les règles de l'absence.

Notes de bas de page modifier

  1. Art. 113 civ.
  2. Art. 118 civ.
  3. Art. 128 civ.
  4. Art. 130 et 131 civ.
  5. Art. 88 civ.