Nom en droit français/Le nom de famille

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Le nom de famille, transmis à travers les générations, a fait l’objet d’importantes réformes récente. Avant la réforme, on parlait de nom patronymique, du latin patre, et la préférence était accordée au nom du père. La réforme a introduit des changements de fond sur les règles de transmission du nom des parents à l'enfant. Le principe était que l'enfant porte par défaut le nom de son père. L'appellation de « nom de famille » est plus neutre, et la réforme qui l'introduit permet que l'enfant ne porte plus nécessairement le nom de son père.

Le nom de famille
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Chapitre no 1
Leçon : Nom en droit français
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Chap. suiv. :Les éléments accessoires au nom
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Cette réforme est issue d'une loi du 4 mars 2002, dont l'entrée en vigueur était théoriquement prévue pour le 1er septembre 2003. Entre temps, cette loi a été légèrement modifiée par une autre loi du 18 juin 2003, qui eût pour conséquence de repousser l'entrée en vigueur de la réforme au 1er janvier 2005. Des dispositions transitoires étaient applicables jusqu'au 30 juin 2006. Désormais, le dispositif général de la loi s'applique.

Le droit antérieur à la loi du 4 mars 2002 modifier

Avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, l'attribution d'un nom à l'enfant différait selon le type de filiation entre les enfants et les parents. On distinguait alors 3 types de filiation :

  • la filiation légitime d'un enfant né de parents mariés entre eux,
  • la filiation naturelle d'un enfant né de parents non mariés entre eux,
  • la filiation adoptive d'un enfant (qui suit des règles particulières à cet acte de volonté).

Dans le cadre d'une filiation légitime (distinction opérée jusqu'au 4 mars 2002), une règle coutumière, non-écrite mais néanmoins appliquée par les juges, voulait que l'enfant adopte le nom de son père et ce de façon définitive. La filiation légitime excluait l'hypothèse que l'enfant porte le nom de ses deux parents. Cependant, une loi du 23 décembre 1985 permet à toute personne majeure d'adjoindre, à titre d'usage, le nom de celui des parents qui ne lui a pas transmis le sien.

Dans le cadre de la filiation naturelle, la loi du 3 janvier 1972 a permis que les enfants naturels bénéficient des mêmes droits et devoirs que les enfants légitimes. Les circonstances établissent des filiations variables et influencent le nom de l'enfant[1] :

  • si la filiation n'est établie qu’à l'égard d'un seul parent, l'enfant reçoit le nom patronymique du seul parent qui l'a reconnu ;
  • si la filiation est établie simultanément à l'égard de ses deux parents (reconnaissance simultanée), l’article 334-1 prévoyait que l'enfant reçoive le nom de son père, et permettait la substitution du nom de la mère à celui du père[2] si la mère ou l'enfant prouvait le désintérêt manifeste du père ;
  • si la filiation était établie successivement à l'égard des deux parents, l’article 334-1 prévoyait que l'enfant reçoive le nom du parent à l'égard duquel la filiation est établie en premier lieu ; si ce parent était la mère, la loi permettait la substitution du nom du père par déclaration conjointe des parents auprès de l'officier d'état civil[2].

Dans le cadre de la filiation adoptive (résultant d'un acte de volonté), la loi distinguait deux types d'adoption et des effets différents. Dans le cas d'une adoption plénière, les effets très radicaux sur la filiation (rupture totale du lien avec la famille d'origine) prévoyaient également que l'enfant porte le nom de l'adoptant, ou celui du père dans le cas d'une adoption par un couple[3]. Dans le cas d'une adoption simple où les liens de la filiation originelle existent toujours, le nom de l'adoptant s'ajoutent au nom de l'enfant adopté[4].

Le droit positif de la dévolution du nom de famille modifier

La réforme de 2002 visait à permettre une égalité entre la mère et le père dans la transmission de leurs noms à l'enfant, mais elle a imparfaitement atteint son objectif. Elle permet toutefois la manifestation de la volonté des parents dans le choix du nom de l'enfant, ce qui est une nouveauté.

Les règles positives liées à la dévolution du nom sont codifiées aux articles 311-21 et suivants, dans le chapitre premier des dispositions générales du titre VII «De la filiation». Ce titre a fait l’objet d'une importante réforme très récente par l'ordonnance du 4 juillet 2005, entrée en vigueur le 1er juillet 2006, relative aux droits de la filiation et visant à la simplification et à la suppression des distinctions entre filiations légitimes et naturelles. Elle n'a cependant pas apporté de modifications fondamentales du texte relatif au nom, car la loi de 2002 ne distinguait pas les différents types de filiation, mais elle a modifié les numéros de certains articles. Tous les articles relatifs au nom de famille et à sa transmission sont aux articles 311-21 à 311-24.

Les conditions d'établissement de la filiation ont une influence sur le nom. On distingue deux situations. Lorsque la filiation de l'enfant est établie avec les deux parents, que ce soit successivement avant la naissance, ou simultanément à l'issue de la naissance, le principe général est la transmission du nom du père en l'absence de manifestation contraire des parents. Ceux-ci peuvent cependant, lors de la déclaration de naissance, demander conjointement la transmission d'un ou plusieurs noms à l'enfant, selon trois hypothèses : le nom du père, le nom de la mère, ou le nom du père et le nom de la mère dans l’ordre de leur choix. Il faut donc l'accord des deux parents sur le fait que l'enfant ne doit pas porter le nom du père, et sur l’ordre de transmission si les deux noms sont donnés.

Observations complémentaires modifier

Lorsqu'un nom est dévolu à un premier enfant commun, il est dévolu à tous les autres enfants communs[5]. Cependant, la loi ne s'applique qu’à partir du premier enfant commun né après le 1er janvier 2005. La faculté de choix ne peut être mise en œuvre qu'une seule fois[6].

Si les parents portent un double-nom de famille, ils peuvent attribuer le nom de chacun d'eux, ou ne transmettre chacun qu'un seul élément de leur double nom de famille. Ainsi, le choix est accordé en fonction de leur volonté individuelle.

Un double nom transmis comme nom de famille d'un enfant se distingue officiellement des noms composés par l'apposition d'un double-tiret entre les deux éléments, conformément au décret d'application du 29 octobre 2004, et ce pour distingue les double noms et les noms d'usage. ATTENTION :il n'y a pas de mention du double tiret dans ce décret no 2004-1159 du 29 octobre 2004 portant application de la loi no 2002-304 du 4 mars 2004 modifiée relative au nom de famille et modifiant diverses dispositions relatives à l'état civil. Dans sa décision no 315818 (CE, 2éme et 7ème sections réunies, 4 décembre 2009, Madame A...), le conseil d'état rappelle que le double-tiret a été imposé aux officiers d'état civil par une circulaire interministérielle du 6 décembre 2004 de présentation de la loi no 2002-304 du 4 mars 2002 et REMET EN CAUSE l’application de cette circulaire sans l'abroger. En clair, l'illégalité de la circulaire est consacrée par la décision du conseil d'état.

La loi de 2002 prévoyait des dispositions transitoires applicables jusqu'au 30 juin 2006[7].

Dans le cas d'une filiation adoptive, les règles de transmission du nom varient selon le type d'adoption. Dans le cas d'une adoption plénière[8], et si l'enfant est adopté par les deux époux, la transmission du nom s'effectue conformément aux règles de l’article 311-21 ; si l'enfant est adopté par une seule personne, il reçoit le nom de cette personne (ou celui de son conjoint, ou un double-nom). Dans le cas d'une adoption simple[4], et si l'enfant est adopté par un couple marié, la transmission du nom s'effectue conformément aux règles de l’article 311-21 ; si l'enfant est adopté par une seule personne, il reçoit le nom de cette personne (ou celui de son conjoint, ou un double-nom). Si l'enfant est adopté par un couple marié, il garde son nom d'origine auquel s'ajoute le nom d'un membre du couple.

L'article 61 du Code civil affirme que toute personne présentant un intérêt légitime peut demander le changement de son nom (pour elle-même et ses descendants, avec leur consentement s'ils ont plus de 13 ans). La demande doit être adressé au Garde des sceaux, qui en décide par décret publié au Journal officiel. Il peut s'y opposer et n’est pas tenu de motiver son opposition. En l'absence d'opposition et pendant un délai de deux mois, toute personne peut s'opposer à ce changement de nom en saisissant le Conseil d'État. À l'issue de ce délai, le changement de nom devient effectif et le nouveau nom de famille est transcrit en marge des actes d'état civil.

Le nom est imprescriptible : il ne s'acquiert pas par un usage prolongé, et ne se perd pas par le non-usage. Cependant, la jurisprudence admet que la possession prolongée d'un nom puisse faire acquérir des droits sur ce nom.

Il ne faut pas confondre le changement de nom à titre principal, et le changement de nom de manière accessoire (subséquente), par exemple lors d'une adoption.

Notes de bas de page modifier

  1. art. 334-1 à 334-5 anc.
  2. 2,0 et 2,1 art. 334-3
  3. art. 357 anc.
  4. 4,0 et 4,1 art. 363
  5. art. 311-21 al. 3, art. 311-23 al. 3
  6. art. 311-24
  7. Voir art. 23 de la loi no 2002-304 du 4 mars 2002
  8. art. 357