Nom en droit français/Les éléments accessoires au nom

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Les éléments accessoires au nom
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Chapitre no 2
Leçon : Nom en droit français
Chap. préc. :Le nom de famille
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Le nom d’usage

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Toute personne a la faculté d’utiliser un autre nom que le sien. Cet usage est personnel et non transmissible.

Dans le cadre du mariage, le nom des époux ne change pas, mais la coutume admettait que l'épouse puisse utiliser le nom de son mari. Ce droit est implicitement consacré par les articles 264 et 300 du Code civil. Depuis 2002, cette possibilité d’usage du nom du conjoint est devenue bilatérale. L'usage, général ou limité, du nom du conjoint est désormais un droit pour l'autre, mais ne constitue pas une obligation, et n'a aucune validité pour les actes officiels où seuls sont admis les noms propres des époux.

En général, la loi du 23 décembre 1985 permet à toute personne majeure d'ajouter à son propre nom le nom du parent qui ne lui a pas transmis le sien, à titre d’usage seulement. Ce double-nom n’est pas transmissible, et se distingue du double-nom de famille par un tiret simple. L'exercice de cette faculté ne nécessite aucune formalité.

Le ou les prénoms

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Les parents titulaires de l'autorité parentale décident d'un commun accord du ou des prénoms de l'enfant. Cependant, rien n'oblige à en choisir plusieurs. La personne qui effectue la déclaration de naissance indique le ou les prénoms choisis à l'officier d'état civil.

Le ou les parents ont toujours disposé d'un libre-choix, encadré de différente manière avant et après la loi du 8 janvier 1993. Avant le 8 janvier 1993, la loi du 2 germinal an II indiquait que seuls pouvaient être choisis comme prénoms les noms en usage dans les calendriers, ou les noms des personnages connus de l'histoire ancienne. Il n'existait pas de liste officielle, ni de prénoms, ni de calendriers.

Après l'entrée en vigueur de la loi du 8 janvier 1993, le choix des parents devint entièrement libre. L'officier d'état civil effectue cependant un contrôle, pour s'assurer que le choix des parents ne nuise pas à l’intérêt de l'enfant. Ainsi, l’article 57, alinéas 3 et 4, permet à l'officier d'état civil de saisir le procureur, lequel pourra saisir le juge aux affaires familiales qui statuera.

Le changement de prénom

Une personne peut porter n’importe lequel des prénoms qui lui ont été attribués, mais aucun autre que ceux mentionnés sur les actes d'état civil. Un changement de prénom peut consister en l'ajout ou la suppression d'un prénom. Une demande doit être adressée au juge des affaires familiales en justifiant d'un intérêt légitime, extérieur et non-personnel.

Le titre de noblesse

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Le titre de noblesse est à distinguer de la particule. Les titres de noblesse ont été maintenus, y compris pendant la Révolution française. Ils obéissent à des règles particulières qui ne figurent pas dans le Code civil, et qui sont issues de l'Ancien Régime. Le porteur d'un titre de noblesse peut exiger qu’il soit inscrit sur les actes d'état civil.

Le pseudonyme et le surnom

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Le pseudonyme est «un nom de fantaisie librement choisi par une personne pour masquer au public sa personnalité véritable dans l'exercice d'une activité particulière[1].» Ce nom d'emprunt est librement choisi dans la limite du respect du droit des tiers sur leur nom et leur pseudonyme. Il ne permet pas une identification en droit, et ne se substitue pas au nom. Le pseudonyme bénéficie d'un usage protégé dès lors que cet usage est loyal, continu, paisible et public, et les porteurs du pseudonyme bénéficient d'un droit de propriété : il peut être légué ou vendu puisqu’il fait partie du patrimoine d'une personne.

Le surnom est un nom qui n’est pas choisi par la personne, à la différence du pseudonyme, mais attribué par un tiers. Il ne peut être protégé.

Les armoiries

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Les armoiries diffèrent des titres de noblesse en ce qu'elles sont des marques de reconnaissance accessoires du nom de famille auquel elles se rattachent indissolublement, que cette famille soit noble ou non. Les armoiries sont l'attribut de toute la famille et jouissent de la même protection que le nom lui-même, devant les tribunaux judiciaires compétents pour examiner ces litiges[2].

Notes de bas de page

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  1. Civ. 1ère, 23 février 1965.
  2. Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 20 décembre 1949 (D.51.204, conclusions M. Rolland, note Fr. Luchaire ; GP 50.I.193).