Obligation contractuelle/Création de l'obligation

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Les références ci-dessous s’entendent du code civil français, encore qu’elles valent également en droit belge.

Création de l'obligation
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Chapitre no 1
Leçon : Obligation contractuelle
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L'obligation modifier

L'obligation est un lien de droit unissant deux personnes. L'une (le débiteur) s'oblige envers l'autre (le créancier) à faire, à ne pas faire ou à donner quelque chose. Cette promesse fait naître un droit personnel : je peux, moi, créancier, exiger d’une autre personne, le débiteur, qu’il fasse ce qu’il m’a promis. On verra plus loin qu’aux droits personnels s’opposent les droits réels.

La créance modifier

La créance est l'obligation observée du point de vue économique: L'obligation a une valeur patrimoniale (économique) car il est possible au créancier de la vendre (on parle plutôt de céder). Dans ce cas, celui qui va acheter la créance prend la place de celui qui l’a vendu et devient le créancier. Le lien de droit continue d'exister entre le débiteur, qui n'a pas changé, et le nouveau créancier. C’est à ce nouveau créancier que le débiteur doit donner ou faire ce qu’il a promis. On appelle cela la subrogation, qui sera traitée plus en détail dans les cours suivants

La convention modifier

La convention est un accord entre deux ou plusieurs personnes. L’accord doit être exprimé, car le silence, sauf cas exceptionnel, n’a pas d’effet en droit. Cette expression, qui doit être entendue et comprise par les autres participants, est le consentement.
Le terme de convention est souvent (y compris dans le Code Civil) utilisé comme simple synonyme de « contrat », mais il semble qu’il s’agisse d’une catégorie plus vaste qui englobe le contrat, si l’on en croit la définition de l’Art 1101 C. Civ.

Le contrat modifier

Défini à l'art 1101, le contrat est une sorte de convention, qui fait naitre une ou plusieurs obligations. Si une personne s’engage envers une autre à faire, ne pas faire ou donner quelque chose, cet engagement peut devenir une convention, et plus précisément un contrat. Pour cela, il est nécessaire que soient remplies certaines conditions concernant le contenu de l’engagement et la façon dont il est exprimé.

  • Pour ce qui est du contenu, une convention n’est valable que si celui qui s’engage est capable (sur l’incapacité des mineurs et majeurs sous tutelle, voir les cours sur le droit des personnes), si la convention porte sur un objet déterminé (une chose précise qui doit être donnée ou une action qui doit être faite) et avoir une cause licite (c’est le point le plus difficile, nous y reviendrons dans un cours spécialement consacré). Ce sont les conditions de validité de la convention, énumérés à l’Art 1108 C. Civ.
  • Pour ce qui est de l’expression, voir ci-dessous, le consentement.

Si ces conditions sont remplies la convention est valable. Elle a force obligatoire selon l’Art. 1134, al. 1 du code civil. La personne qui est créancière d’une obligation prévue à un contrat, peut donc forcer son débiteur à exécuter sa promesse. Si le débiteur ne s’exécute pas, sa responsabilité est engagée et le juge pourra le contraindre (par exemple en faisant saisir l’objet d’une vente), faire exécuter le contrat par un tiers aux frais du débiteur (Art. 1144), lui imposer de payer une certaine somme () pour chaque jour de retard, lui faire payer des dommages et intérêts (art. 1147 et suivants), etc.
En droit français on s’attache peu à la forme du contrat : un contrat oral est parfaitement valable, mais le législateur peut imposer certaines règles quant à sa preuve (les contrats dont la valeur dépasse une certaine somme doivent être fixés par écrit – Art. 1341 C. Civ.) ou à son opposabilité (voir les actes de publicité en matière de vente immobilière). Opposer un contrat à quelqu’un c’est le faire valoir contre lui. Lorsque l’on oppose le contrat au débiteur, on va utiliser la force obligatoire du contrat et contraindre le débiteur à exécuter ses obligations. Si un contrat est inopposable au débiteur, il existe certes, mais n’a concrètement aucun effet. Opposer le contrat à un tiers c’est simplement se prévaloir des conséquences du contrat : « je suis le nouveau propriétaire ».
Vocabulaire: on dit qu’un contrat « stipule », mais que la loi « dispose ». Une obligation est « prévue » au contrat (elle fait l’objet d’un ensemble de plusieurs clauses), mais une condition ou une clause est « stipulée » dans un contrat (= une seule clause).

Le consentement modifier

Le consentement est intérieur (je consens à faire quelque chose), mais pour avoir un effet juridique, il doit aussi être exprimé. Il n’est pas possible pour nous de savoir ce qu’une personne a pensé, on peut seulement observer ce qu’elle a dit ou fait. C’est la « rencontre » des consentements, c'est-à-dire leur expression réciproque, qui fait naître le contrat, et par le contrat, les obligations.
Selon l’Art 1109 C. Civ. Le consentement obtenu par violence, dol ou erreur est nul.

  • La violence est, selon l’Art 1112 C. Civ., le fait de menacer ou faire pression (physiquement ou moralement) sur une personne pour obtenir son consentement. Attention cependant aux Art 1111 et aux Art. 1113 à 1115.
  • Le dol, est le fait de dire ou faire quelque chose pour tromper la personne qui doit consentir. On lui fait croire que... Il existe aussi la réticence dolosive : on cache des choses importantes. Le dol est défini à l’art 1116 C. Civ. Attention néanmoins, car le terme dol peut avoir d’autres sens, dans des contextes différents.
  • Enfin la notion d’erreur est sans doute plus transparente, mais toutes les erreurs n’ont pas la même importance. L’erreur doit, selon l’art 1110, porter sur la substance de la chose qui fait l’objet de la convention. Si je vends un tableau pour un certain prix et que je me rends compte que j’aurais pu le vendre plus cher, il n’y a pas d’erreur sur la substance : je ne me suis trompé que dans mon évaluation du prix. Il en va différemment si l’on découvre qu’il s’agit d’une œuvre d’un peintre célèbre, puisque l’identité du peintre constitue une caractéristique essentielle d’un tableau. Dans ce cas, le contrat peut être annulé. il existe cependant un autre type d'erreur, moins utilisée que celle sur la substance de la chose: il s'agit de l'erreur sur la personne ou sur les qualités essentielles de la personne. un tel vice du consentement doit être abordé avec prudence car son acceptation en tant que cause de nullité d'un contrat dépend de la nature du contrat en cause (contrat de cautionnement ou de vente par exemple). son application est ainsi bien plus restreinte que celle sur l'erreur sur la substance de la chose. l'erreur sur les qualités essentielles de la personne consiste en une appréciation erronée de la personne envers laquelle on s'oblige (exception: droit du cautionnement avec l'erreur sur le débiteur principal-non développé ici). l'erreur portera soit sur la personne elle-même soit sur ses qualités essentielles. par exemple dans un contrat de prêt, le créancier prêtant une somme d’argent au débiteur qu’il croit être dirigeant de société alors qu’il est employé commet une erreur sur les qualités essentielles. l'erreur sur la personne est plus rare puisqu'elle implique de s'être trompé sur la personne elle-même ( exemple: mariage, on pense se marier avec M. X alors qu’il s'agit en fait de M. Y)


Référence: Concernant l'erreur, je vous conseille, pour vous familiariser avec les outils juridiques de lire l'arrêt suivant, qui concerne un tableau attribué à Poussin : arrêt de la cour d’appel de Paris du 28 juin 2001, dans la Gazette du Palais de 2002, partie Sommaire, page 565, avec les observations de H. Vray ; on peut également, entre autres, trouver cet arrêt dans la revue Communication commerce électronique de 2002, commentaire no 138 par C. Caron (on notera par la suite, conformément aux usages : CA Paris, 28 juin 2001, Gaz. Pal. 2002, Somm, 565, obs. H. Vray ; CCE, 2002, comm. no 138, obs. C. Caron)