Obligation contractuelle/Extinction de l'obligation

Début de la boite de navigation du chapitre

Les causes d'extinction des obligations visées à l’article 1234 du Code civil sont diverses, et toutes ne sont pas nécessairement des causes d'extinction au sens juridique. La nullité, la rescision, et les conditions résolutoires sont assorties de l'anéantissement rétroactif de l'obligation : aucune extinction d'une obligation inexistante n'est possible. Certaines causes d'extinction des obligations ne sont pas listées dans cet article : la délégation parfaite, le décès du cocontractant intuitu personae.

Extinction de l'obligation
Icône de la faculté
Chapitre no 5
Leçon : Obligation contractuelle
Chap. préc. :Transformation de l'obligation
fin de la boite de navigation du chapitre
En raison de limitations techniques, la typographie souhaitable du titre, « Obligation contractuelle : Extinction de l'obligation
Obligation contractuelle/Extinction de l'obligation
 », n'a pu être restituée correctement ci-dessus.

L'extinction est le dénouement du lien juridique entre le créancier et le débiteur. Il peut avoir des causes différentes. Le paiement de l'obligation vaut dénouement et donc extinction du lien juridique, par satisfaction directe du créancier. L'extinction peut aussi résulter d'une satisfaction indirecte (dation pour paiement, compensation). Il se peut que l'obligation soit éteinte, mais que le créancier n'obtienne pas satisfaction (remise de dette, prescription).

L'extinction par satisfaction directe : le paiement

modifier

En droit, le paiement désigne l'exécution de l'obligation, qu’il s'agisse d'une somme d’argent ou d'une prestation. C'est le mode naturel d'extinction de l'obligation. Selon l’article 1235, « tout paiement suppose une dette ». Sans dette, le paiement est normalement indu et répétible, sauf pour les obligations naturelles (art. 1235 al. 2). Cette obligation naturelle est moralement contraignante, mais juridiquement facultative. Celui qui la paie s'engage et ne pourra donc demander sa répétition.

Le paiement est une opération classique et fréquente, mais la doctrine est divisée sur la qualification du paiement : s'agit-il d'un acte ou d'un fait juridique ? Dans le cas d'un fait juridique, le paiement résulterait de la seule volonté du débiteur ; s'il s'agit d'un acte, le paiement suppose la volonté des deux parties. L'enjeu se situe sur le régime de la preuve.

Le paiement, étant libératoire, a toujours pour conséquence d'éteindre la créance, mais il n'éteint pas toujours la dette. Si un tiers paie la dette du débiteur, il éteint la créance mais peut demander à être subrogé dans la paiement du créancier. Le paiement peut donc être simple ou subrogatoire.

Le paiement simple

modifier

Les parties au paiement

modifier

Les parties au paiement ne sont pas toujours les parties à l'obligation. Le payeur est le solvens et le payé est l'accipiens.

Le payeur (solvens)
modifier

Par principe, le payeur est le débiteur dans le rapport d'obligation. Le mandataire, agissant au nom et pour le compte du débiteur, ne remet pas en cause ce principe. L'article 1236 envisage un paiement qui ne serait pas réalisé par le débiteur : « une obligation peut être acquittée par toute personne qui y est intéressée ». La caution et le co-obligé ne sont pas juridiquement débiteurs, mais ils sont intéressés à l'obligation.

Le paiement peut même être acquitté par une personne qui n'y est pas intéressée, à deux conditions :

  • le tiers agit dans le cadre d'une gestion d'affaires : il gère une affaire au nom et pour le compte du débiteur (mécanisme de représentation) ;
  • un tiers paie la dette d'un débiteur à titre de libéralité.

Le paiement provenant d'un tiers ne peut être refusé par le créancier (art. 1237 civ.), sauf lorsqu’il a intérêt à ce que le paiement provienne du débiteur lui-même (obligation intuitu personae). Cette souplesse permet ainsi une substitution au débiteur. Les qualités juridiques du payeur sont visées à l’article 1238.

Si le paiement se caractérise par le transfert de propriété d'une chose, le payeur doit être propriétaire de la chose, à peine de nullité absolue. Le payeur doit avoir la capacité d'aliéner (de disposer), à peine de nullité relative. Lorsque le paiement porte sur une chose consomptible (une pomme, une somme d'argent...), et que le créancier a consommé la chose de bonne foi, ni le payeur ni le payé ne pourront se prévaloir d'une cause de nullité.

Le payé (accipiens)
modifier

Le payé est en principe le créancier du rapport d'obligation. Il peut ne pas être le créancier originel, dans l'hypothèse d'une cession de créance ou d'un héritage. Le paiement peut être fait dans les mains d'un tiers, et demeurer libératoire, lorsque le paiement est reçu par le représentant du créancier. En revanche, le paiement à une personne sans pouvoir du créancier est nul, et expose à payer une seconde fois à l'accipiens.

Par exception, l’article 1240 prévoit que le paiement fait de bonne foi à celui qui est en possession de la créance est valable. Une personne n’est pas titulaire de la créance, mais simple possesseur. Le débiteur paie le possesseur : il ne paye pas le créancier, mais le paiement reste valable. Le Code civil reconnaît la possibilité même de la possession d'une chose immatérielle : la possession est « l'ombre », « l'extériorité factuelle du droit ».

Celui qui se comporte factuellement comme le propriétaire de la créance sans l'être réellement est un possesseur. Cette hypothèse vise le titulaire d'une créance rétroactivement annulée. Le vrai propriétaire pourra intenter une action en enrichissement sans cause contre le possesseur.

L'accipiens doit présenter certaines qualités (art. 1241 civ.). Il doit avoir la capacité de disposer (recevoir) du paiement. Cette qualité va dans le sens d'un paiement comme acte juridique.

L'objet du paiement

modifier
Les règles générales
modifier

Les règles générales sont l'identité entre l’objet du paiement et l’objet de l'obligation d'une part, et l'indivisibilité du paiement d’autre part.

À l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n'en soit autrement disposé par la loi. La règle de l'identité (art. 1243) prévoit que « le créancier ne peut être contraint de recevoir une autre chose que celle qui lui est due, quoique la valeur de la chose offerte soit égale ou supérieure. » Le cas échéant, le créancier pourra refuser le paiement sur le fondement de la force obligatoire du paiement. Si l'accipiens accepte que la paiement soit réalisé par le versement d’autre chose, il s'agira d'une dation en paiement.

Une chose de genre est une chose abstraite (une voiture), le corps certain une chose matérialisée, individualisée (ma voiture). Les choses de genre ne peuvent être comptées que par le poids ou la mesure. Si la créance porte sur une chose de genre, il faut prendre en compte une qualité moyenne. Si la créance porte sur un corps certain, le paiement portera sur la chose de genre prévue au contrat, en l'état au jour de la livraison.

Le débiteur ne peut imposer au créancier un paiement partiel (art. 1244 al. 1) : il doit payer la totalité de la dette, sauf accord des parties et exceptions prévues par la loi (division de la dette entre le cohéritiers et les cautions).

Les obligations spécifiques aux sommes d’argent
modifier

La monnaie a pour particularité d’être le bien fongible par excellence, parfaitement interchangeable. Elle est complexe car elle comporte une double-fonction : une fonction de mesure de la valeur d'une chose, et une fonction de paiement. Selon le principe de nominalisme monétaire, le montant à payer n'est que la somme numérique prévue au contrat. Tout paiement effectué en France doit s'effectuer dans la monnaie officielle, l'euro.

La jurisprudence distingue deux types de contrats, interne ou international. Si le contrat est international, la jurisprudence accorde une grande liberté et accepte depuis le début du XXe siècle les clauses or de paiement (ou tout autre référence et devise)et les clauses de valeur (avec indexation), afin de valoriser les échanges internationaux. Le contrat international suppose un double mouvement de fond, paiement et transfert de propriété.

Ces clauses sont interdites pour tous les autres contrats (internes), selon les ordonnances de 1958 et 1959 (art. L112 du Code monétaire et financier). Elles reconnaissent exceptionnellement la validité des clauses indexant le montant du prix en euro : elles imposent que l'indexation repose sur un indice spécial, en relation avec l’objet du contrat ou l'activité des parties. Sont ainsi valables les clauses d'indexation :

  • dans les contrats de prêt immobilier, avec indexation de la valeur de l'emprunt sur le coût de la construction ;
  • dans les contrats de cession de clientèle médicale, avec indexation sur le montant des consultations médicales.

On pourrait envisager les dettes à travers leur valeur : il s'agit des dettes de valeur. Lorsque la responsabilité délictuelle est engagée, le débiteur doit réparer le préjudice et payer au jour de la réparation. Les dettes d'aliments peuvent également donner lieu au paiement d'une somme d'argent, mais cette somme doit être réévaluée par rapport à la valeur des aliments. L'interdiction générale des clauses d'indexation vise à prévenir l'inflation.

La réalisation du paiement

modifier

Par principe, le paiement s'effectue chez le débiteur et est quérable : le créancier doit aller chercher le paiement chez le débiteur. Le paiement doit être effectuée à l'échéance du contrat ou du terme suspensif : cette échéance ne vaut pas mise en demeure automatique. Enfin, les frais sont à la charge du débiteur.

La preuve du paiement. La charge de la preuve du paiement incombe au débiteur (art. 1315) : l'exécution seulement pour les obligations de moyens. Le régime de la preuve dépend de la nature juridique du paiement (acte ou fait juridique). Jusqu'à présent, le paiement était un acte juridique qui devait être prouvé par un écrit, un acte sous seing privé (un reçu). Cependant, le reçu pose le problème de la datation, qui n’est pas opposable aux tiers (art. 1328) s'agissant d'un acte sous seing privé. La jurisprudence considère cependant que la date d'un acte sous seing privé vaut date certaine.

Arrêt du 6 juillet 2004 (Rev. contrats, 2005, II, p. 286). Des emprunteurs se libèrent de leurs prêts en payant en pesetas, mais le débat portait sur le montant du paiement. L'emprunteur se base sur le reçu du guichetier, indiquant la somme de 2 millions. La banque se base sur ses écritures, qui ne mentionnent que 200 000 pesetas. La banque n'oppose aucun acte sous seing privé au reçu. La preuve du paiement, qui est un fait juridique, peut être rapportée par tous moyens. La portée de l'arrêt est discutable : certains auteurs dissocient le paiement (acte juridique) du montant du paiement (fait juridique).

Les incidents de paiement
modifier

Le créancier refuse le paiement ou ne peut le recevoir. Les intérêts courent aussi longtemps que le refus demeure, le débiteur reste lié par la garantie, etc. Dans certains cas, le droit reconnaît une procédure de substitution, qui commence par une offre réelle (par huissier ou notaire) ; si le créancier continue de refuser, le débiteur pourra consigner la somme du paiement à la CDC. Cette consignation permettra au débiteur de le mettre à l'abri des poursuite, d'arrêter le cours des intérêts, et de transférer la propriété de la chose.

L'imputation des paiements
modifier

En présence de plusieurs dettes à l'égard d'une même personne, à quelle dette s'impute le paiement ? Le débiteur peut normalement choisir la dette ; à défaut, le créancier pourra le choisir ; à défaut enfin, la loi indique que le paiement sera imputé à la dette à celle qui a le plus d'intérêt à être acquittée.

Le paiement subrogatoire

modifier

Dans certains cas, le paiement n'éteint pas la dette : le débiteur reste débiteur, mais le créancier changera. Celui qui a payé en lieu et place du créancier deviendra à son tour créancier du débiteur : c’est le paiement subrogatoire. Le paiement libératoire pour le débiteur suppose que le paiement ait été effectué par le débiteur. S'il a été effectué par un tiers qui n'a aucune intention libérale, celui-ci dispose d'un recours envers le débiteur.

Le tiers solvens peut bénéficier d'une action personnelle qui justifiera qu’il bénéficie d'une créance nouvelle. Il a en effet payé à la place du débiteur, et en tant que mandataire de celui-ci. Le contrat de mandat organisant la représentation justifiera d'un recours à la suite du paiement pour le débiteur. Le tiers solvens peut payer le créancier de sa propre initiative, mais sans intention libérale. Il n'y a pas de mandat, mais une forme de représentation : la gestion d'affaires (art. 1372 al. 2). Le tiers solvens peut effectuer ce paiement dans le cadre d'un contrat de cautionnement, et la loi lui offrira un recours personnel. On pourrait également envisager un enrichissement sans cause, consacré par la jurisprudence.

La subrogation peut s'envisager d'un bien (subrogation réelle) ou d'une personne (subrogation personnelle) lorsqu'une personne prend la place d'une autre dans une relation juridique. Elle va consister pour le tiers solvens à remplacer le créancier, à être subrogé dans les droits du subrogé, et pourra effectuer toutes les actions dont celui-ci disposait à l'encontre du débiteur. Le créancier est libéré, mais pas le débiteur : il change simplement de créancier (tiers solvens).

La subrogation est une cession de créance à l’occasion du paiement. Elle organise un transfert d'obligation, lequel est concomitant au paiement.

Les hypothèses de subrogation

modifier

Ces hypothèses dépend de l'origine de la source, qu'elle soit conventionnelle ou légale.

La subrogation conventionnelle
modifier

Elle peut s'effectuer par la volonté des deux parties au rapport d'obligation. Elle peut être consentie par le créancier, mais aussi par le débiteur (art. 1250).

La subrogation consentie par le créancier
modifier

Deux conditions sont nécessaires lorsque la subrogation est envisagée par le créancier.

Une condition de forme impose que la subrogation soit expresse : elle ne peut pas être tacite, se déduire des circonstances du paiement. Elle doit être expressément annoncée, mais aucune forme particulière n'est imposée (écrit). Cette nature expresse résulte le plus souvent d'une quittance subrogatoire, un écrit par lequel le créancier reconnaît qu’il a reçu paiement de sa créance, et que ce paiement vaut subrogation du tiers solvens dans ses droits. La subrogation doit être faite concomitamment au paiement, pour éviter l'extinction de l'obligation avant toute subrogation.

La subrogation consentie par le débiteur
modifier

Le débiteur peut lui aussi décider de subroger le tiers solvens dans les droits du créancier, sans que le créancier doive donner son accord, puisque la créance est éteinte à son égard. Cette hypothèse peut être envisagée dans le cas d'un prêt initial remboursé par un autre prêt à taux moindre : la première banque sera subrogée par la seconde banque à la demande du débiteur. Cette seconde banque bénéficiera des garanties et accessoires de la première.

Son utilité est remise en cause par deux considérations juridiques. Les contrats de prêt comprennent généralement des pénalités en cas de remboursement anticipé. L'autre difficulté juridique résulte du terme extinctif du premier prêt : un remboursement anticipé reviendrait à minorer le terme en permettant à une seule partie d’en disposer.

L'article 1250 al. 2 exige un acte d'emprunt et un acte passé devant notaire. Il doit être précisé dans l'acte d'emprunt que la somme a été empruntée pour faire un paiement (affectation de la somme). Ces conditions strictes ne sont pas toujours respectées, et la jurisprudence fait preuve de souplesse en distinguant l'effet de la quittance et de la subrogation entre les parties, et la question de l'opposabilité aux tiers. Si les conditions de l’article 1250 al 2 ne sont pas respectées, le paiement conservera sa force subrogatoire entre les parties, mais ne sera pas opposable aux tiers.

La subrogation légale
modifier

La subrogation légale est prévue dans quatre hypothèses (art. 1251). Au-delà, soit la subrogation est conventionnelle, soit il n'y a pas de subrogation. Soit le solvens est tenu au paiement, soit il n’est pas tenu au paiement.

La subrogation suppose qu’il s'agisse d'un tiers qui paie la dette d'autrui. Cependant, le solvens est tenu au paiement, mais partiellement ou subsidiairement : il peut être tenu avec d'autres débiteurs (solidarité) ou si le débiteur ne paie pas (caution).

Le solvens tenu à la dette
modifier

Dans cette hypothèse, le solvens est tenu pour d'autres dans la situation d'un garant : il est tenu à titre secondaire (caution). Si la caution décide de payer la dette du débiteur garanti, alors que celui-ci n'a pas encore essayé de payer cette dette, la caution payant à titre principal sera subrogée dans les droits du créancier à l'égard du débiteur garanti (art. 1251).

Lorsque l'assureur de la victime paie à la victime les dommages et intérêts dont le paiement incombe normalement à l'auteur, l'assureur disposera d'une action récursoire contre l'auteur.

Dans ce cas, le créancier pourra demander paiement de la totalité de la dette à l'un quelconque des débiteurs. Celui qui aura payé la dette en totalité dispose d'une action récursoire à l'encontre des autres débiteurs en qualité de subrogé du créancier, mais le jeu de la solidarité s'arrêtera : l'action sera divisée entre les débiteurs.

Lorsque les obligations sont conjointes, chacun paie la part de sa dette et la subrogation disparaît. Si l'un des débiteurs paie la totalité de la dette, il ne pourra pas bénéficier de la subrogation légale : soit une subrogation consentie par le créancier, soit un recours personnel (gestion d'affaires).

Le solvens qui n’est pas tenu à la dette
modifier

Le solvens qui n’est pas tenu à la dette, et qui le fait à la place d'autrui, le fait par intention libérale, soit à intérêt à obtenir une subrogation dans les droits du créancier. La loi ne lui reconnaît aucune subrogation légale sauf deux hypothèses :

  • lorsque le paiement est effectué par un créancier de rang inférieur à un autre créancier pour bénéficier de son rang (créancier de niveau 2 payant créancier de niveau 1) ;
  • lorsqu’il existe un héritier concurrentiel d'une dette de succession.

Les effets de la subrogation

modifier

Intérêt, étendue, rapports en subrogation et cession de créance

L'intérêt de la subrogation
modifier

La subrogation a un effet translatif. Avec la subrogation, le tiers solvens acquiert la créance avec tous les accessoires (privilèges, hypothèque...). Le tiers solvens dispose des mêmes droits que le créancier initial, il peut exercer toutes les actions que le créancier attribuait à son titulaire. Il s'agit du transfert de droit de créance lui-même, ainsi le tiers subrogé dispose de toutes les actions (en résolution, paulienne, oblique, directe.... Par ailleurs, le tiers solvens payant la dette d'autrui bénéficie d'un certain nombre d'actions personnelles (mandat, gestion d'affaires, enrichissement sans cause) qui lui permettent souvent de récupérer ce qu’il a payé au créancier, plus indemnisation des frais occasionnés et des intérêts moratoires.

En outre, la subrogation - qui constitue un paiement - a pour effet d'éteindre la créance, ce qui différencie la subrogation de la cession de créance.Des orte que le tiers solvens n’est pas tenu de subroger l’existence de la créance. L'action subrogatoire est nécessairement limité au paiement et à hauteur du paiement, ainsi le tiers subrogé ne peut jamais réclamer plus que ce qu’il a effectivement payé. L'intérêt de la subrogation permet d’être assuré d'obtenir le paiement en raison des garanties, de bénéficier des sûretés.

L'étendue de la subrogation
modifier

La subrogation se fait à hauteur du paiement : en totalité si paiement de la totalité de la dette d'autrui. Dans le cas d'un paiement partiel, la subrogation ne pourra se faire qu’à hauteur du paiement. La libération par paiement partiel entraînera la subrogation partielle. Si le créancier délivre qu'une quittance partielle, le débiteur aura deux créanciers, mais la priorité doit toujours être donnée au créancier : personne n'est censé se subroger à son détriment.

Les rapports entre subrogation et cession de créance
modifier

La subrogation ressemble à une cession de créance, mais diffère quant aux conditions. La cession de créance nécessite toujours l'accord du créancier, alors que l'accord du créancier n’est pas toujours nécessaire dans la subrogation ; la cession de créance est soumise aux conditions de l’article 1690, la subrogation doit seulement être expresse.

Cette facilité lui confère une supériorité qui explique qu'en affaires, on préfère la subrogation pour faciliter la circulation des créances : c’est l'affacturage (créancier qui cède sa créance à une banque, moyennant le paiement d'une commission ; il obtient paiement immédiat, et la banque se retournera contre le débiteur).

La subrogation diffère également quant aux effets. La cession de créance peut porter sur un montant inférieur à la valeur de créance (créance de 1000 cédée pour 800, mais qui sera exigée à hauteur de 1000) ; il y a équivalence des valeurs en subrogation.

L'extinction par satisfaction indirecte

modifier

L'obligation est éteinte, le créancier satisfait, mais il n'y a pas eu de paiement. L'obligation prévue au contrat n'a pas été exécutée ; la satisfaction du créancier résulte d’autre chose que le paiement :

  • la dation en paiement (équivalent)
  • la compensation, qui suppose que le créancier est débiteur de son débiteur, lequel est créancier de son créancier (créances réciproques et équivalentes) ;
  • la confusion, qui suppose qu'une personne cumule sur sa tête les rôles de créanciers et de débiteurs (locataire qui rachète son appartement).

La dation en paiement

modifier

La dation suppose que le débiteur se libère en remettant au créancier une chose différente de celle prévue au contrat (un ordinateur à la place de 1 000 ). L'article 1243 prévoit que le créancier peut refuser tout paiement distinct de celui prévu au contrat. La dation en paiement suppose donc l'accord du créancier sur la modification de la créance, et le paiement immédiat. Elle n’est pas réglementée par le Code civil, mais par la jurisprudence aidée par la doctrine.

La dation exige la capacité à disposer des deux parties, la propriété de la chose objet du paiement par le débiteur, et l’existence d'une dette à payer.

La dation se rapproche de la vente, qui justifie de lui appliquer certaines des règles de la vente :

  • la rescision pour lésion, à condition que la chose du paiement soit un bien immobilier ;
  • le transfert de propriété automatique, dès l'échange des consentements (solo concenso).

La dation peut résulter d'une modification de l’objet du contrat, qui ne serait plus un droit de propriété, mais une obligation de faire. En fait, la dation est un mécanisme autonome, qui se distingue de la vente (obligation de faire possible) et de la novation (exécution immédiate de l'obligation nouvelle).

La compensation

modifier

La compensation est prévue à l’article 1289, lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre : il s'opère entre elles une compensation qui éteint les dettes. La première fonction consiste à simplifier les rapports de droits entre les personnes. La seconde fonction est le rôle de garantie de la compensation, dans la mesure où la satisfaction de l'un est garantie par la satisfaction de l'autre.

Cela ressemble à l'exception d'inexecution dans un contrat synallagmatique, qui permet à une partie de ne pas exécuter son obligation en l'absence d'exécution de l'autre partie. Elle ressemble également au droit de rétention. Toutefois, l'exception d'inexécution n'est qu'une situation provisoire de défense, alors que la compensation est définitive.

Ainsi, le compte courant est un mécanisme de compensation entre les crédits et les débits.

La compensation légale

modifier
Les conditions de la compensation légale
modifier

Les conditions sont énoncées par le Code civil. Certaines sont positives et portent sur la créance, laquelle devient compensables. D'autres conditions sont négatives qui feront obstacle à la compensation. Enfin, la jurisprudence a utilisé un « joker » pour faire jouer la compensation là où elle devrait être impossible : c’est le cas des créances connexes.

Les conditions positives
modifier

Parmi les quatre conditions positives : deux sont classiques et deux sont spécifiques. les créances doivent être réciproques et fongibles. La compensation se rapproche du paiement, de sorte que les créances soient liquides et exigibles.

La réciprocité est la condition essentielle de la compensation. Les deux parties à la compensation doivent être simultanément et personnellement créancières et débitrices au même moment. La personnalité exclut les mandataires. A est débiteur de B de 1 000 , et la créance est exigible début mars. B est débiteur de A de 1 000 , et la créance est exigible début avril. B vend sa créance à C le 15 mars. Sans signification, la cession de créance n’est pas opposable à A, et lui peut se prévaloir de la compensation.

La fongibilité (art. 1291) implique que la compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour même objet une somme d’argent ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce. Les choses fongibles sont interchangeables, de sorte que les deux créances le sont également, et peuvent se compenser. Les sommes d’argent sont fongibles et interchangeables.

En revanche, deux objets différents ne sont pas objectivement fongibles, mais pourraient l'être subjectivement, au regard de la volonté des parties. La loi reconnaît que les prestations soumises à une côte officielle sont interchangeables avec une somme d’argent (v. cotation des matières).

La liquidité signifie que la créance doit être déterminée dans son montant, et ne doit pas être contestée. Il est donc impossible de liquider une créance dont le montant n’est pas connu, et ne peut donc pas être compensée. Il est possible de saisir un juge pour liquider une créance, et donc lui conférer la qualité qui manquait pour appliquer le jeu de la compensation (judiciaire).

L'exigibilité impose que les deux créances à compenser doivent être toutes deux exigibles à un moment donné, pour respecter le terme stipulé dans l’intérêt du débiteur. La protection conférée par la délai de grâce n'a plus de raison d’être lorsque la compensation est possible : elle peut donc intervenir avant l'expiration de ce délai.

Les conditions négatives
modifier

Il y a des obstacles à la compensation qui tiennent aux parties, et d'autres qui tiennent aux tiers.

Il y a des créances vitales, nécessaires à la survie du créancier, et qui sont insaisissables : les créances alimentaires, les créances de salaires, les créances fiscales... Elles ne peuvent donc pas faire l’objet d'une compensation.

La compensation ne peut avoir lieu au préjudice de la protection des droits acquis des tiers (art. 1298). C'est l'hypothèse de la cession de créance opposée aux tiers. La saisie est la procédure d'exécution par laquelle un créancier va saisir la créance non exécutée de son débiteur. Depuis 1991, la saisie a été réformée et se dénomme saisie-attribution : par la saisie, la créance change de main par attribution immédiate au saisissant.

Le redressement judiciaire fait obstacle à la procédure de la compensation. Le jugement d'ouverture de la procédure vise à mettre à égalité tous les créanciers du faillli.

La connexité permet de faire jouer la compensation malgré la procédure de redressement.

L'extension du champ d'application de la compensation fondée sur la connexité
modifier

La connexité des créances permet de se prévaloir d'une « super » compensation, qui n'aurait normalement pas lieu en raison d'une procédure collective, ou encore d'une absence de liquidité ou d'exigibilité d'une dette. La Cour de cassation reconnaît le jeu de la compensation pour conférer une garantie aux parties à la compensation (18 janvier 1967).

La connexité désigne un lien particulièrement étroit entre des créances ou des demandes procédurales. Ce lien étroit provient du fait que les créances sont issues d'un même contrat ou d'un ensemble contractuel (contrats interdépendants et créances connexes).

Les effets
modifier

La compensation a pour effet d'éteindre réciproquement les dettes (effet extinctif).

Selon l’article 1290, la compensation s'opère de plein droit, par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs. Cette affirmation doit être repensée, car les parties à la compensation peuvent y renoncer, et cette renonciation n'a pas d'effet à l'égard des tiers (art. 1299). Par ailleurs, la compensation doit être invoquée par les parties à la compensation.

Il faut donc reconnaître que la compensation n’est pas automatique, et que l'effet extinctif est rétroactif. Elle ne se produira pas au jour où la partie l'a invoquée, mais le jour où les dettes ont réunies les conditions de la compensation.

La compensation conventionnelle

modifier

C'est la possibilité pour les parties de considérer des dettes comme subjectivement compensables. La compensation prendra pour point de départ la conclusion du contrat.

La compensation judiciaire

modifier

Une créance n'était pas exigible, mais le juge va lui conférer son exigibilité afin d'assurer le jeu de la compensation. La date de la compensation correspondra à la date du jugement. Un jugement déclaratif se contentera de constater une situation de droit ; un jugement constitutif crée une situation de droit et la constatation.

La confusion

modifier

a)Définition : La confusion est la réunion sur la même personne de la qualité de créancier et de débiteur.


b)Les effets : On pense souvent que la confusion entraîne forcément l'extinction de la créance. Mais, il est possible de trouver des hypothèses où l'obligation peut renaître malgré la confusion. Par exemple, un débiteur éteint sa dette par confusion et que cette dette était garantie par des sûretés, il peut opposer ces sûretés aux autres créancier