Obligation contractuelle/Transformation de l'obligation

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La transformation doit être envisagée comme un phénomène de création d'une obligation, qui aboutit à la disparition d'une autre obligation. La novation est un nouveau rapport d'obligation qui naît de la disparition d'un ancien rapport d'obligation. La délégation est une opération par laquelle le débiteur délègue au créancier un tiers qui reprend la dette à son compte, et qui devient alors le nouveau débiteur.

Transformation de l'obligation
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Chapitre no 4
Leçon : Obligation contractuelle
Chap. préc. :Transmission de l'obligation
Chap. suiv. :Extinction de l'obligation
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Obligation contractuelle/Transformation de l'obligation
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La novation

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La novation est une opération juridique par laquelle les parties décident de substituer une obligation ancienne, par une obligation nouvelle qui l'éteint. Un lien indissociable entre la création d'une obligation et la disparition d'une autre est voulu par les parties. Il faut distinguer la novation de la simple modification du rapport d'obligation. Certaines modifications, qui portent sur des éléments accessoires, ne remettent pas en cause la substance de l'obligation ; d'autres portent sur des éléments substantiels, au point d'emporter la novation.

L'enjeu est ici la survie des sûretés et de tous les accessoires, puisque la création de l'obligation nouvelle fait disparaître tous les accessoires de l'ancienne. La novation est utile pour pallier l'impossibilité de céder une dette. En droit romain, les créances étaient incessibles, mais la novation était possible par changement de créancier.

La novation peut s'effectuer par changement de créancier ou par changement de débiteur.

Les conditions de la novation

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Les conditions de la novation sont issues de l’article 1108 du Code civil, qui énumère les conditions de validité du contrat. En plus de ces conditions communes à toutes les obligations, la novation doit résulter de trois éléments : la création d'un nouveau rapport de droit, l'extinction d'un ancien rapport, et la volonté explicite de nover.

La création d'une obligation nouvelle

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La validité de l'obligation nouvelle
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La novation résulte d'une obligation nouvelle qui remplace une obligation ancienne. Cette nouvelle obligation doit répondre aux conditions essentielles de validité de l’article 1108. À défaut, cette nouvelle obligation sera rétroactivement anéantie, et l'obligation ancienne sera restaurée. La résolution entraîne les mêmes effets.

La nouveauté de l'obligation
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L'obligation doit être nouvelle, et suppose pour cela que la modification porte sur des éléments substantiels. À l'inverse, si la modification porte sur des éléments secondaires, elle n'aura aucun effet de nouveauté. Ainsi, la modification d'une partie à l'obligation est une modification substantielle (art. 1271-3 civ. pour la novation par changement de créancier). Il est également possible d'envisager une novation par changement de débiteur :

  • soit par une modification parfaite, lorsqu'un débiteur (A) demande à son débiteur (B) de s'engager avec son créancier (C) pour se libérer ;
  • soit par l'expromission, lorsque l'initiative provient du débiteur (B) du débiteur (A) du créancier (C) pour libérer pour ce dernier débiteur (A).

Lorsque la modification porte sur l’objet de l'obligation, cela emporte novation du contrat. La même solution vaut pour la modification de la cause de l'obligation (ex : substituer la cause d'un contrat de vente par la cause d'un contrat de prêt). En revanche, la modification du montant de la dette ou de sa devise n’est pas une modification substantielle.

L'extinction d'une obligation

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L'obligation éteinte doit avoir préalablement existé. Ainsi, si l'obligation éteinte s'est avérée être nulle, elle ne peut donner lieu à novation. En revanche, la nullité relative de l'obligation peut être ratifiée par l'acceptation du rapport novatoire.

La volonté novatoire

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Pour qu’il y ait novation, il doit y avoir une volonté de lier de manière indissociable les deux obligations (art. 1273 civ. ). Cette volonté ne peut être présumée et doit résulter clairement de l'acte. Cela ne suppose pas de formule écrite particulière, l'acceptation tacite étant valable. La volonté de nover serait une condition suffisante.

L'enjeu se situe par rapport à l'obligation modifiée de manière non-substantielle (par exemple, la modification de l’objet résultant d'un changement de devise de la dette). Cette modification n'emporte pas novation de manière objective. L'article 1164 dispose que les parties peuvent révoquer ensemble une obligation, de sorte qu'une modification accessoire peut emporter novation de manière subjective.

Les effets de la novation

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La novation emporte un effet extinctif et un effet créatif.

L'effet extinctif de la novation

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La novation fait disparaître toutes les sûretés et les accessoires de l'obligation ancienne.

L'effet créatif

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La novation emporte la création d'une obligation nouvelle.

La délégation

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Approche de la délégation

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Pour le Code civil, la délégation est une novation réglementée à l’article 1275. C'est une opération par laquelle un délégant (premier débiteur) demande à un délégué (second débiteur) de s'engager envers un délégataire (créancier du premier débiteur). Si le délégataire accepte de décharger le délégant, il y aura novation par changement de débiteur. Si le délégataire refuse, il se retrouve avec deux débiteurs, et il n'y aura pas de novation : c’est une délégation imparfaite. Délégation et la stipulation pour autrui diffèrent par leur régime, la délégation ayant pour effet de simplifier les rapports (un débiteur au lieu de deux).

Selon la Cour de cassation, il importe peu que le délégué ait été le débiteur ou non du délégant. Tout ce qui importe c’est qu’il lui demande de payer le délégataire.

La délégation a pour effet de simplifier les rapports. Elle est aussi assimilable à la caution, sans les strictes formalités qui l'accompagnent. Elle peut enfin venir d'une intention libérale.

La distinction entre délégation certaine et incertaine est relative au délégué. La délégation est certaine lorsque l'obligation du délégué est nouvelle et totalement autonome. Elle est incertaine lorsque l'obligation du délégué est dépendante du rapport fondamental entre le déléguant et le délégué, ou entre le déléguant et le délégataire.

La formation de la délégation

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La formation de l'obligation nécessite un engagement et dépend de la matière de l'engagement.

L'échange des consentements

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La délégation est une opération à trois personnes. La délégation suppose le consentement des trois personnes. Le consentement du délégant (A) est fondamental puisqu’il est à l'origine de la délégation. Il en va de même pour le consentement du délégué (B). L'engagement du délégataire (C) est nécessaire dans tous les cas, qu’il libère ou non le délégant (A). Un accord tripartite est nécessaire dans tous les cas selon le Code.

La matière de l'engagement

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L'objet de l'obligation du délégué est ce à quoi il s'est engagé. Il peut s'engager à une obligation nouvelle et autonome (délégation certaine), ou à une obligation déjà existante (délégation incertaine). L'objet peut varier selon qu'on intègre les obligations fondamentales dans le champ contractuel. La cause de l'obligation du délégué se trouve dans les rapports qu’il entretient avec le délégant.

Les effets de la délégation

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Les rapports entre le délégué et le délégataire

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Le délégué B est délégué à la place de A. La conséquence est la création d'un rapport de droit nouveau entre le délégué B et le délégataire C. Si la délégation est certaine, le rapport de B et C est nouveau et autonome, et à l'inverse, cela dépendra des rapports fondamentaux.

Le rapport délégant-délégué est inopposable au rapport délégué-délégataire (nouveau rapport de droit). Selon un arrêt de la Cour de cassation (Com., 7 décembre 2004 ; Defrénois 2005, art. 38142 note 18), le délégataire C ne peut opposer les exceptions qu’il avait avec le délégant A au délégué B.

Le principe est une délégation certaine, qui suppose l'inopposabilité des exceptions tirées des rapports fondamentaux. Les parties peuvent se prononcer pour une délégation

Les rapports entre le délégant et le délégataire

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La délégation parfaite libère le délégant A vis-à-vis du délégataire C, dans l'hypothèse d'une délégation novatoire par changement de débiteur. Si C ne libère pas expressément A, la novation est imparfaite , et C se retrouve avec deux débiteurs (A à titre principal ; B à titre second, qui joue le rôle d'une caution).

Dans le cas d'une libération imparfaite, C peut libérer A, mais se réserver la liberté d'actionner A si B est insolvable.

Les rapports entre le délégué et le délégant

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Si la délégation est parfaite, C (délégataire) va libérer A (délégant), et A va libérer B (délégué). La délégation parfaite est une novation par changement de débiteur, et aussi une novation par changement de débiteur.

Si la délégation est imparfaite, A libérera B quand B aura libéré C. La délégation simple exclut la novation par changement de créancier. Il est donc possible d’avoir une délégation sans effet novatoire.