Département
Droit public
 


LA DUALITE DE JURIDICTIONS – HISTORIQUE Naissance et consécration d’une juridiction administrative


La juridiction administrative est née de deux principes liés au principe de séparation des pouvoirs : séparation des autorités administratives et judiciaires, séparation entre administrations actives et juridictions administratives.


Le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires

modifier

Ce principe permet de protéger l’administration en la soustrayant au juge judiciaire et découle de la séparation des pouvoirs dont il a été fait une interprétation rigide en France pour des raisons historiques :

  1. la méfiance des révolutionnaires à l’égard du pouvoir judiciaire
  2. les révolutionnaires adoptent la loi des 16 et 24 août 1790 qui consacre le principe de séparation des pouvoirs, lequel marque les limites du pouvoir judiciaire entre les fonctions judiciaire, exécutive et administrative. « Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leur fonction ».
  3. donc l’autorité judiciaire ne peut pas juger l’administration, affirmation confirmée par le décret du 16 fructidor an III (été 1795, période révolutionnaire) : article unique : « Défenses itératives [répétées plusieurs fois] sont faites aux tribunaux de connaître des actes administratifs, de quelque espèce qu’ils soient, aux peines de droit ».
  4. les révolutionnaires rejettent également la proposition de confier l’administration à des tribunaux administratifs car ceux-ci auraient été des juridictions d’exception, lesquelles avaient laissé de mauvais souvenirs sous l’Ancien Régime.

Conclusion, le droit de trancher un litige administratif à l’intérieur de l’administration est appelé système de l’administration-juge ou encore du « ministre-juge » (le ministre étant désigné comme juge de droit commun de l’administration). Problème ! L’administration est donc juge et partie, mais ce système va pourtant perdurer un moment. Le système actuel va lentement se mettre en place (dualité de la juridiction) grâce à un second principe.


Le principe de séparation entre administration active et juridiction administrative

modifier

Administration active : administration qui oriente, dirige, gère et exécute (sur le terrain)

Juridiction administrative : c’est elle qui juge les administrations actives

1ère étape : les réformes de l’an VIII (1800, Consulat, Napoléon 1er) vont instaurer une administration consultative, embryon des futures juridictions administratives.

2e étape : instauration du Conseil d’État chargé de conseiller le chef de l’exécutif (loi du 22 frimaire an VIII, décembre 1799). Le Conseil d’État proposait une solution aux litiges qui lui était présentés mais cette solution pouvait être rejetée par l’exécutif => système de la justice retenue.

3e étape : mise en place des Conseils de préfecture (loi du 28 pluviôse an VIII, février 1800), qui étaient chargés de conseiller les Préfets qui les président dans les litiges qui lui sont soumis (un conseil de préfecture par département).

Le système va ensuite évoluer sous la IIIème République : La loi du 25 mai 1872 instaure le système de la justice déléguée, i.e. en matière contentieuse, le Conseil d’État rend, non plus des avis, mais des décisions juridictionnelles mais seulement comme juge d’appel. Donc les ministres sont toujours juges de droit commun mais leurs décisions peuvent faire l’objet d’un appel devant le Conseil d’État.

Le système du « ministre-juge » va être définitivement aboli par l’arrêt du Conseil d’État du 13 décembre 1889 Cadot : le Conseil d’État se reconnaît juge de droit commun en premier et dernier ressort des litiges survenus en matière administrative.


La consécration constitutionnelle

modifier

Dans la Constitution de 1958, les titres 7 et 8 ne traitent pas de l’existence de la juridiction administrative. Pour la mettre à l’abri de toute réforme législative éventuelle, la loi constitutionnelle du 22 juillet 1980 « Lois de validation » dit que le Conseil Constitutionnel reconnaît comme Principe Fondamental Reconnu par les Lois de la République (PFRLR) l’indépendance des juridictions administratives.

Lors de l’examen d’une loi de validation d’actes administratifs annulés par le juge administratif, le Conseil Constitutionnel relève que l’indépendance de la juridiction administrative « est garantie ainsi que ses fonctions sur lesquelles ne peuvent empiéter ni le législateur ni le gouvernement », qui ne sauraient « ni censurer les décisions des juridictions, ni leur adresser d’injonction, ni se substituer à elles dans le jugement des litiges ».

Par la suite, le Conseil Constitutionnel va constitutionnaliser la compétence des juridictions administratives mais cette loi ne concerne pas l’ensemble du contentieux administratif, seulement le contentieux objectif (noyau dur, champ de compétences minimal sur lequel le législateur ne peut agir). CC 23 janvier 1987 « Conseil de la concurrence » : constitue un PFRLR celui selon lequel relève de la juridiction administrative l’annulation et la réformation des décisions prises, dans l’exercice des prérogatives de puissance publique, par les autorités administratives.

Ces deux décisions consacrent en définitive l’existence de la juridiction administrative, nouvel état de droit qui est de nature à affaiblir les critiques adressées au système de dualisme juridictionnel.