Responsabilité délictuelle/Le fait personnel

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Pour engager la responsabilité du fait personnel d'une personne, pendant longtemps, il fallait une faute (on parle de responsabilité subjective) aujourd'hui, on passe aussi à une responsabilité sans faute (on parle aussi de responsabilité objective).

Le fait personnel
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Chapitre no 5
Leçon : Responsabilité délictuelle
Chap. préc. :Le dommage
Chap. suiv. :Le fait d'autrui
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Responsabilité délictuelle/Le fait personnel
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Existence de la faute

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Éléments constitutifs de la faute

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Élément légal

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L'article 1241 du Code civil (autrefois 1383) dispose qu'il peut y avoir une faute même sans violation de la loi ou d'un règlement, ainsi une imprudence de l'auteur du dommage, ne constitue pas une violation de la loi, mais sa responsabilité pourrait être engagée.

Il s'agit de comparer ce que ferait une personne raisonnable à la place de l'auteur du dommage afin de savoir s'il y a une faute, on parle aussi du critère du bon père de famille qui agirait d'une certaine façon afin d'éviter de commettre un préjudice[3].

Élément matériel

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Cela se caractérise de trois manières :

  • Faute d'abstention : Le fait de ne pas agir.
  • Faute de commission : Le fait d'agir.
  • Faute d'abstention avec intention de nuire : Fautive, car il y avait l'intention de nuire à la personne.

Élément moral

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Pendant longtemps, cette condition était nécessaire, il fallait avoir conscience d'avoir commis une faute pour être tenu responsable, c'est-à-dire avoir la capacité de discernement, donc être capable de comprendre que l'acte que l'on commet à conduit à un dommage.

Néanmoins, ce principe posait problème, car pour les subjectivistes tel que Savatier, Starck, Carbonnier, la responsabilité ne fonctionne pas pour la personne sans discernement car il faut être conscient de commettre un acte pouvant être dangereux. Alors que pour les objectivistes tel que Mazeaud, Chabas, le discernement n'était pas nécessaire du moment que l'on constatait un écart de conduite pour caractériser la faute.

Le principe de dire qu'une personne n'ayant pas de discernement pour comprendre son acte ne doit pas réparer le préjudice était injuste pour la victime donc la Cour de cassation s'est positionné auprès de la doctrine objectiviste :

  • Avant 1968, principe d’irresponsabilité civile des aliénées (chambre des requêtes du 14 mai 1966) et des infans.
  • Loi du 3 janvier 1968 avec l’article 489-2 devenu 414-3[4] : responsabilité des personnes ayant agi sous l’emprise d’un trouble mental avec 2 interprétations :
    • Une stricte où cet article est un texte d’exception pour certains
    • Une extensive où peu importe la présence du mot faute car on donne un appui à la conception objective de la faute. On visait aussi les infans.

Concernant le discernement des enfants, la Cour de cassation en assemblée plénière a rendu deux arrêts le 9 mai 1984, nommés Lemaire et Derguini où les juges n’ont pas à vérifier si l’enfant est privé de discernement[5],[6].

Aujourd'hui, l'élément moral a entièrement disparu concernant le droit civil, mais il persiste en matière pénale (d'où l'intervention d'experts psychiatriques dans certains procès).

Diversités des fautes

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Abus de droit

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On parle d'abus de droit lorsqu'une personne utilise ses droits d'une manière malhonnête afin nuire à une autre personne qui engagera donc sa propre responsabilité.

Dans l'arrêt de la chambre des requêtes, Clément Bayard du 3 août 1915, deux propriétaires sont voisins et l'un d'eux possède différentes montgolfières, son voisin trouve que cela et gênant et décide de mettre des pics sur sa clôture de sorte de faire crever les ballons du voisin en disant qu'il avait le droit de poser des pics s'il le souhaitait, mais pour les juges, l'utilisation de ses pics est vu comme un abus de droit engageant sa responsabilité[7].

Faute de l'historien

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D'après l'arrêt Branly du 27 février 1951, il est reproché à un écrivain de parler de l'histoire de la télévision sans jamais énoncé le nom de son créateur avec qui il avait des soucis. Branly décide d'agir en justice et la Cour de cassation reconnait la faute de l'historien car celui-ci doit être neutre et ne pouvait ignorer qu'Édouard Branly était à l'origine de la création de la télévision[8].

Faute de l'avocat

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Un avocat qui oubli de se rendre à un procès, qui oubli de donner des pièces importantes et faisant ainsi perdre son client, peut être poursuivi par son client.

Faute du sportif

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Dans le sport comme la boxe, il y a une acceptation des risques, c'est-à-dire que dans la pratique du sport, on accepte des choses qui ne le serait pas en dehors. En effet, le boxeur sur le ring ne va pas porter plainte parce que son adversaire lui donne un coup de poing.

Néanmoins, il faut distinguer entre la faute du sportif qui est reconnu et sanctionné par le juge et la faute sportive qui elle, est reconnu par les arbitres ou juges sportifs mais pas forcément par le juge civil.

Disparition de la faute

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Ordre de la loi

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Surtout en droit pénal, il s'agit de respecter la loi qui dans tous les cas, obligera à la commission d'un dommage[9].

Légitime défense et la nécessité de commettre une faute

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C'est le cas de la légitime défense si celle-ci est reconnue, la personne ne pourra pas être poursuivi[10]. Mais c'est aussi le cas lorsque l'on est obligé de commettre un dommage pour en éviter un plus grave, par exemple, le fait pour un automobiliste de foncer dans une autre voiture plutôt que de foncer dans l'enfant qui traverse en courant sans regarder.

La légitime défense devra être reconnu si la personne pouvait craindre pour sa vie ou celle d'autres personnes, mais elle doit agir de manière proportionné, par exemple, si son agresseur n'a pas d'armes, la personne invoquant la légitime défense ne devra pas se défendre avec un fusil.

Acceptation des risques

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C'est la règle primordiale dans la pratique du sport[11]. En effet, dans le sport on accepte des dommages que l'on n'accepterait pas en dehors. Néanmoins, il y a des éléments importants :

  • Une faute de jeu n'est pas obligatoirement une faute civile (ou faute contre le jeu).
  • Une faute contre le jeu peut engager la responsabilité alors même que l'arbitre ne l'avait pas sifflé.

Ainsi, l'arbitre n'a pas valeur supérieure au juge, le juge reste le seul compétent pour déclarer une faute engageant la responsabilité de son auteur, peu importe ce qu'en pense l'arbitre.

Sources

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