Cadres généraux des finances publiques/Les cadres financiers et fiscaux

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Les cadres financiers et fiscaux
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Chapitre no 2
Leçon : Cadres généraux des finances publiques
Chap. préc. :Les cadres juridiques et institutionnels
Chap. suiv. :Le cadre européen
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Les cadres financiers modifier

Les dépenses publiques modifier

structure des dépenses publiques (État, collectivités locales, sécurité sociale) modifier

La dépense publique est retracée dans le compte « administrations » de la comptabilité économique nationale. Ce compte inclut donc: -les dépenses des administrations centrales et des ODAC (organismes divers d'admi centrale) (EPA ou privés financés par des taxes ou subventions...). 700 ODAC (universités, météo-France, Pôle-Emploi, parcs nationaux, CADES). Les ODAC en 2007 avaient 97 milliards d’euros de dette, réalisaient 69,6 milliards d’euros de dépenses, et percevaient 18 milliards d’euros de PO. -Les dépenses des admi publiques locales: CT, EP locaux, ODAL (services non marchands, dette de 135 milliards en 2007, dépensent 212 milliards, collectent 108 milliards de PO). -Les dépenses des administrations de Sécurité Sociale: régimes d'assurance obligatoires. 46 milliards de dette en 2007 et 460 milliards de dépense.

C'est le champ couvert par le PSC dans sa définition de la dépense publique. Les entreprises du secteur public sont exclues. Certaines dépenses privées financées par l'État sont exclues et sont cependant sous le contrôle de la Cour des Comptes.

évolution des dépenses publiques modifier

2 causes d'évolution sont à noter: l'interventionnisme et les théories.

1.L'interventionnisme: tout a commencé au XVème siècle avec la politique industrielle et commerciale de Louis XI. Au XVIème, on a la politique fiscale, financière et... agricole de Sully. Au 17e, mercantilisme et colbertisme (protectionnisme, manufactures royales, compagnies de colonisation). Puis pause jusqu'en 1914, et interruption jusqu'à nos jours: beaucoup de droit écosocial, planification, État-providence (30% P.I.B.), État-employeur (6 millions d'agents dans le secteur public dont 2,5 État, 1,5 millions pour CT dont 1 pour communes, 0,9 millions hôpitaux, environ 0.9 millions pour les entreprises publiques). L'État a détenu avant 1986, 3000 entreprises productrices de 1/5 de la VA nationale. Moins de 1200 entreprises en 2005 (une centaine de 1er rang), 10% éco nationale. Depuis 1986, 1993..., privatisations massives: moins de 20% des salariés de l'État tra(aillaient dans l’industrie en 2005. Les entreprises publiques les plus importantes sont moins étatiques que territoriales. De 96 à 2005 l'État a cédé 82 milliards d’euros d'actifs pour recapitaliser d'autres entreprises. 2.Les théories (voir + bas) D'où 2 évolutions majeures: amplification et socialisation.. 1.Amplification: Wagner remarque que sur une longue période, les besoins de la puissance publique augmentent plus vite que la richesse nationale. Jusqu'en 1914, 10% du P.I.B. en dépense publique, dont environ 9% pour l'État. 1920: 30% P.I.B. (25% État, 5% CT), 1945/ 40% P.I.B. (10% pour sécu). Aujourd’hui les centrales dépensent 19% du P.I.B., 24% sécu, 10% locales. 1993-1996: 55% du P.I.B.. Aujourd'hui, 53%. En 2005, la moyenne est à 47% dans l'UE. Cette situation peut s'expliquer par le fait qu’il faut assumer les engagements passés et on a tendance à développer des services (facteurs endogènes). En outre, elles sont dues à la conduite des RI (défense, coopération). Puis, il a fallu couvrir des demandes sociales. Enfin, l'absence de mesures autoritaires niveau éco coûte cher. Sur du long terme, on observe une croissance des dépenses mais pas régulière. 1870-1990: 10-50% du P.I.B. en dépense publique. 1870-1913: le rapport dépense budgétaire et revenu national est de 10%, croissance et dépense augmentant de 1,3% par an en moyenne. Puis, variations jusqu'en 1945 mais augmentation (autour de 20%). Le rapport dépense publique/P.I.B. double de 1938 à 2007 (26-52%).

2.Socialisation: 60% des dépenses publiques sont des redistributions (44% social (moyenne UE à 55%), subventions). 34% de la dépense concerne le fonctionnement (UE 40%), 6% l'investissement (UE 5%). Les dépenses régaliennes sont 6% de la dépense publique, contre 50% en 1914. Diminution des dépenses d'investissement de 82 à 2008: 8,6-3,6%. Perte de 5%. En 2008, 44% du budget total est constitué de dépenses de fonctionnement, surtout en personnel.

classification des dépenses publiques modifier

Deux types de classifications possibles: celles par auteur (CT, sécu, État), celle par objectifs. En ce cas on a: -dépenses d'investissement/capital: plus de 3% du P.I.B. actuel, logement, infrastructures, « intellectuel » ou immatériel (brevets, logiciels, découvertes, éducation, RD), aménagement du territoire (loi orientation 4 février 1995 modifiée par celle du 25 juin 1999; 13 juin 1991 17 novembre 1996 (ville)), compétitivité des entreprises (à notifier à la Commission, cf CE 21 décembre 2006 SA Damart Serviposte France), protection de secteurs sensibles (agroalimentaire défense (stratégique), forêt, artisanat (fragilisé)). -dépenses en structures sociales: par les prélèvements obligatoires (ISF...) (relatif<, les exonérations et aides (RMI, ....). -dépenses de transfert.

Moyens techniques: margés publics, subventions, bonification d'intérêts, garanties d'emprunt, organisation du système fiscal (réduction d'impôts, création d'impôts...).

Cette classification est aujourd’hui discutée, depuis la fongibilité des crédits de fonctionnement et d'investissement de la L.O.L.F.. Les dépenses sociales échappent à la classification bien que, indirectement, financées par l'État. Mais débudgétisation.

Les budgets contemporains sont marqués par l'importance des dépenses de transfert (60% chez les États de la zone Euro).

influence des dépenses publiques sur la vie économique modifier

Risques modifier

Pour les détracteurs de la dépense publique: -pèsent sur le développement éco: ce à cause d'une allocation moins productive des ressources. L'absence de compétition rend le système éco moins efficace. La dépense empêche un emploi des ressources plus optimal.

-Effets pervers sur la formation du capital: si la dépense publique se finance par des PO nouveaux, la capacité d'épargne/investissement est amputée. Si c’est par l'emprunt, une partie de l'épargne privée ne sera plus disponible et l'État sera privilégié (effet d'éviction). -ne résolvent pas tout: échec contre le chômage, échec des politiques redistributives.

Les chances de la dépense publique modifier

Pour les économistes favorables à la dépense: -Elles soutiennent la demande et ont un effet contracyclique en stagnation. Renvoi aux théories de la croissance endogène (amélioration de productivité). La dépense influe par ailleurs sur les externalités du marché. -Les avantages d'un système social avancé: renforce la solidarité sociale.

maîtrise des dépenses publiques modifier

Une norme a par exemple été mise en place en 2003 pour que les dépenses de l'État n'augmentent pas davantage que le rythme d'inflation. En 2008, le budget général a été concerné par cette règle. Aujourd'hui, la France dépense 4-6% de P.I.B. en + que ses partenaires européens. La France a le niveau le plus élevé de la zone Euro en 2003 (Pébereau 2005). La moyenne des pays OCDE est de 40% du P.I.B.. Seul la Suède (57%) et le Danemark font plus de dépenses que la France. Le PSC oblige les États à maintenir un niveau de dette sous 60%. Se pose également la question de la soutenabilité de la dette (capacité de rembourser sans contracter une nouvelle dette).

La maîtrise de la dépense devient indispensable, tout comme une avancée vers davantage de cohérence. En ce sens, la Conférence nationale des Finances Publiques, le Conseil d'orientation des fipu, la conférence nationale des exécutifs... le ministère du budget s'inscrit dans cette logique.

Les prélèvements obligatoires modifier

la notion de prélèvement obligatoire modifier

1985, rapporteur général de la Commission des finances: flux effectifs de versement aux admi publiques et aux instit communautaires, effectué par les agents économiques, et non décidé par eux. Révèle le degré de socialisation de certaines dépenses.

Le concept n'est d’abord pas clairement délimité. Les 3 critères posent des difficultés: tient-on compte des cotisations fictives (entreprises/admi publiques pour leurs agents, leurs salariés)? Tous les prélèvements ne sont pas considérés comme obligatoires car en échange de service rendu (redevances TV, passeports). Pourtant, inclus dans les PO. Les emprunts sont-ils enfin totalement à exclure ? Entre 5-7% du P.I.B. sont des impôts différés en 1981 (conseil national des impôts).

structure générale des prélèvements obligatoires modifier

On distingue deux types de prélèvements donc: sociaux et impôts. Parmi les impôts, on a ceux indirects et directs. Les impôts indirects sont essentiellement la TVA et TIPP. Ceux directs, outre la CSG, sont proportionnels (revenu, société), et portent sur le patrimoine (on impose les transferts et transactions). Pour alléger l'impôt sur la dépense, on peut envisager + universalité en élargissant l'assiette, et donc la progressivité. Les riches paient aujourd’hui plus que les pauvres, ou que ceux ayant réussi à obtenir + de progressivité. L'équité finale semble aujourd’hui problématique (fraude, évasion fiscale...). Pour éviter cette tendance, on a introduit le bouclier fiscal (loi de finances pour 2006). Les impôts directs ne peuvent excéder 60% du revenu. Ces 60% excluent IIF, taxe foncière, impôt sur revenu, habitation.

Une vraie réflexion existe depuis 1971 sur les prélèvements obligatoires. L'art 52 L.O.L.F. impose au gouvernement de déposer un rapport au début de chaque automne.

évolution des prélèvements obligatoires modifier

Nés sous la Révolution, ils sont apparus extraordinaires, donc très limitées. L'essentiel des ressources venait des redevances, produit du domaine. C'est l'inverse aujourd'hui. 90% des recettes sont des prélèvements obligatoires. En 1914, ils représentaient 10% du P.I.B., 20% après guerre, 30% en 1945 notamment avec la sécu. 35% en 60-80, près de 45% aujourd’hui (prélèvements sociaux notamment) ou 55% du P.I.B. marchand.

1945: 10% P.I.B. était social; 20% en 1985, 16% aujourd'hui. Les cotisations sociales se répartissent en celles des employeurs (74%), salariés (27%), travailleurs indépendants (10%). Tout est supporté par l'employeur, ce qui est moins vrai en Allemagne et faux au Danemark...

20% du P.I.B. en 1960 était fiscal, 27% aujourd'hui. 16-17% du P.I.B. était réservé à l'État en 1970 contre 5% aux CT et 5% à la sécu, aujourd’hui cela est moins vrai bien que l'État reste prépondérant. Il s'est agi d'impôts indirects supérieurs à ceux directs sous l'ancien régime, puis la Révo a tenté un impôt commun à l'État et aux CT (contrib foncière, patente (professionnelle), mobilière (taxe d'habitation) et portes et fenêtres). Mais dès le XIXème la fiscalité indirecte à repris le dessus. Du coup aujourd’hui on a des impôts indirects (TVA et TIPP, tabac, alcool, voiture, 10% du P.I.B.), directs locaux d'État (quatre vieilles), national (impôt sur revenu, sur sociétés, CSG pour la sécu: 20% des prélèvements, 10% P.I.B., 48% de fiscalité). L'impôt sur patrimoine représente 3% du P.I.B.. On impose ici surtout les transactions.

Globalement, le niveau des PO a augmenté partout, passant de 26-43% de 1965 à 2007. la France a connu son niveau le plus haut (45%) en 1999. entre 2003-2004, baisse jusqu'à 43%. en 2005, la France est le 4e pays industrialisé où les PO sont élevés (43% du P.I.B.). Seules Belgique, Danemark et Suède faisaient mieux. Le niveau des PO en France dépasse de 3-4 points la moyenne de l'UE et de 8% celle des pays de l'OCDE. 1973: 35% du P.I.B. en PO. 1983: 44,6% du P.I.B.. 45,7% atteints en 1999 après une stabilisation de 1989 à 1993 puis une augmentation continue. Depuis 2000, mouvement de baisse.

1.Stabilisation des impôts d'État

L'accroissement des PO est lié à l'apparition d'impôts nouveaux après 1918, fondés sur des éléments éco dynamiques (impôt sur revenu, TVA institué par une loi de 1954). puis avec la croissance, le rendement fiscal s'est amélioré. L'apparition et l’augmentation des impôts locaux a aussi provoqué l’augmentation de la pression fiscale.

On observe que, sur le long terme depuis 50 ans, les impôts étatiques se sont stabilisés à 22%. en réalité, il faut distinguer ceux de la personne publique État qui se sont stabilisés, de ceux locaux qui ont bondi. Les impôts pour l'UE ont aussi beaucoup augmenté. Enfin, les prélèvements sociaux ont tellement augmenté qu’ils se partagent 50% du montant total des PO avec les impôts d'État.

2.Croissance des prélèvements sociaux

La protection sociale couvre les risques liés au chômage, maladie vieillesse, exclusion et handicap, famille. Reste à décider d'un financement public/privé (si public, quelles modalités/limites)? Comment financer si le financement est public (impôt/cotisations)? Quelle assiette de prélèvement ? Plus la charge sociale est lourde, plus la compétitivité est faible. Face au vieillissement, chômage, à la difficulté de maîtriser les dépenses, on a dû modifier les règles d'attribution des droits et les prélèvements. La problématique des dépenses de santé y contribue. L'État a dû utiliser son budget en faveur du système de Sécu (RMI, AAH, subventions compensant les exonérations sociales ou déséquilibres démographiques). Il a au surplus mis en place une fiscalité sociale à l'assiette plus large que les cotisations. L'État ne peut pas relever toutes les cotisations (faible élasticité). Il crée divers fonds coûteux (FSV) qui débudgétisent sa dépense sociale. La fiscalisation suffit-elle et l'assiette est-elle suffisante ? En pratique il y a des iniquités dans la charge sociale, le coût du travail est élevé. La fiscalisation s'est exprimée en 1991 par la CSG. L'objectif était de compenser des suppressions de PO par un impôt à assiette plus large. C'est devenu un impôt affecté, 1er impôt direct par son rendement, grâce à une augmentation régulière de son taux (91-93: 1,1-2,4%, 97: 3,4%, 98: 7,5%). Du coup suppression des cotisations maladie. L'assiette est l’ensemble des revenus d'activité et du capital même mobilier. Même les retraités imposables deviennent concernés. Cf aussi la CRDS. Elle a pour assiette tous les revenus sauf les minima sociaux, pensions militaires d'invalidité, rentes d'accident du travail, livrets d'épargne exonérés. Taux: 0,5%. Rendement 2008: 6 milliards.

Le financement de la Sécu est du coup devenu une évidence, renforcée par la révision constitutionnelle du 22 fév 96 qui donne droit de regard au Parlement via la LFSS (LO 22 jul 96). La L.O.L.F.SS 2 août 2005 va dans le même sens.

3.Désengagement de l'État

Dès les années 1970, la société a changé ses rapports avec l'État: subordination-négociation. Contestation de l'efficacité de l'intervention de l'État.

-Fin de l'éco administrée: cf les privatisations, fusions, plus de protection de l’industrie française, déréglementation (des prix, de la concurrence, financière). -Passage à une culture de gestion: surtout dans les entreprises publiques qui perdent leur monopole. Contrainte aussi des actionnaires privés en parallèle de davantage d'indépendance. Les admi entrent dans la même logique (RGPP).

relations entre prélèvements obligatoires et activité économique modifier

L'évaluation de leur poids peut beaucoup varier. Prélèvement bruts (sans tenir compte du destinataire...) non consolidé (admi publiques incluses)/P.I.B. marchand et non marchand ? Alors on a ce que prélève la puissance publique sur l'activité éco publique et privée. Prélèvement consolidé/P.I.B. marchand ? Alors on considère que l'activité de l'admi ne peut s'autofinancer. Elle se finance en prélevant de la richesse sur véco. Prélèvement consolidé/P.I.B. marchand net ? Alors on enlève l'amortissement (coût de détérioration du capital). Prélèvements consolidés/revenu primaire des ménages ? Alors on mesure la pression fiscale. Mais dans le revenu, déduit-on l'amortissement ? Il faut dans tous les cas calculer le revenu réel des ménages pour que ce calcul ait un sens.

Enfin, l'interprétation du concept est complexe. Comparer des niveaux de PO est complexe à cause des divergences comptables. En tout cas, la pression fiscale ne renseigne pas sur le niveau de vie après impôt d'une population. De telles mesures ne révèlent pas les contre-parties au contribuable. Le jugement sur les PO dépend par ailleurs du système de valeurs de référence, de choix sociétaux... l'assiette est enfin une donnée fondamentale pour déterminer le rôle des PO sur l'activité éco. Oq renvoie alors au modèle social, à son acceptabilité...

La dette publique modifier

définition et structure de la dette publique modifier

Pour faire face aux dépenses, les prélèvements ne suffisant plus, on a emprunté ou créé de la monnaie. Déficit: insuffisance des recettes du budget par rapport aux dépenses de ce budget, emprunts et remboursements exclus. Besoin<>capacité de financement: variation négative du patrimoine financier (solde négatif des opérations financières) lorsque sur un an, le flux net de dettes>flux créances. La réduction de déficit ne diminue pas le besoin de financement.

Dette: total des emprunts et des fonds particuliers déposés au Trésor et retirables à tout moment par leur propriétaire.

Il faut distinguer la dette des administrations publiques, locales, des entreprises publiques (non comprises dans le chiffre global), des ODAC, et celle dite « transparente » (les retraites versées aux fonctionnaires). C'est ainsi qu'officiellement, la dette française est de 1200 milliards; en réalité elle pourrait atteindre 2000 milliards (115% du P.I.B.).

Si l’on classe la dette des entités publiques selon leur « structure », surtout leur terme, on observe que les CT ont une dette à moyen/long terme; l'État, qui a longtemps eu des dettes perpétuelles (jusqu’en 1914) puis à court terme jusque dans les années 1980, à long terme aujourd’hui (70% de l'endettement actuel), et court terme (30%). Ceux à court terme couvrent les besoins infra annuels de trésorerie.

En termes d'origine, la dette intérieure jusqu'aux années 1970 concernait des créanciers particuliers, aujourd’hui elle touche les marchés financiers (plus adaptés au long terme). 90% de l'endettement est auprès des marchés. La dette extérieure est détenue par des entreprises.

évolution de la dette publique modifier

Le déficit a toujours existé. Même à l'époque libérale, il était fréquent quoique fort réduit. Depuis 1918, l'excédent n'a été atteint qu'en 1970, 72, 73, 74.

Après 1945, le déficit a atteint 4 à 6% du P.I.B. du fait de la reconstruction et de l'État-providence, puis réduit sous la Vème et oscillant aujourd'hui.

Le déficit concerne l'État, les CT (jusqu'à 1% du P.I.B. pour l'équipement suite à la libération), de la sécu (1% du P.I.B. en 1995).

Le besoin de financement est passé de 2% en 1991 à 6% en 1993, puis 2% dès 1999.

S'agissant de la dette, on la pratique depuis 1522 et le 1er emprunt de François Ier. Elle est historiquement élevé: Mazarin, Colbert, Turgot n'ont pas pu la résorber. Jusqu'en 1914, l'État payait surtout des intérêts car il contractait des emprunts non réellement remboursables. Au XIXème, 20-30% du budget était consacré à la dette, voire 40% des recettes annuelles (en 1892).

Puis, lorsque la dette est devenu remboursable, le poids a pesé de 70% à 120% du RN de 1918 à 1939. On est ensuite payé à 40% en 1958, et 15% en 1978. En 2007, 900 milliards d'euro.

En 1980, la dette était à 60,80% du P.I.B.. En 2001 57,3% (45% pour le seul État, 7,6% pour les CT contre 8,9% en 1995, 0,9% pour la sécu). 66% en 2005. Ces chiffres excluent la dette des entreprises publiques, qui était de 10% du P.I.B. en 2002. Aujourd'hui, 70 milliards d’euros pour la poste, 15 milliards GDF.

conséquences économiques et financières de la dette publique modifier

La dette et le déséquilibre est un instrument de politique conjoncturelle. Elle permet d'accomplir des missions publiques sans augmenter la pression fiscale. D'ailleurs, les classiques estiment que les dépenses d'équipement doivent être financées par l'emprunt, puisqu'une telle dépense bénéficie aux générations futures, à elles de rembourser. L'art1043-3 Tce va en ce sens: la Commission doit voir si le déficit excède les dépenses publiques d'investissement.

Mais l'ampleur et la pérennité des déséquilibres deviennent un problème: d’abord effet d'évasion (pour financer le déficit, on emprunte beaucoup, privant les entreprises de capitaux nécessaires à l'investissement et entraînant la hausse des taux d'intérêt. Ensuite, phénomène d'auto-alimentation de la dette: en période de récession, les intérêts à servir pèsent lourd et obligent à s'endetter... Aussi, sous l'impulsion de l'UE, on cherche à réduire les déséquilibres..

On a reproché aux critères du PSC de ne tenir sur rien, de prendre en compte des statistiques incomparables (art104 TCE, protocoles, règlement du Conseil du 22 novembre 1993 modifié par celui du 28 février 2000 puis règlement 25 février 2002), irréaliste (il faudrait préférer le solde structurel).. Le principe même est contesté: le déficit conjoncturel est utile (certes mais trop gêne les autres États, ba BCE, la crédibilité de l'euro et politique communautaire), on minimise trop l'importance de la dette par rapport au déficit survalorisé,

En réponse, on a des harmonisations, la commission tient compte des circonstances exceptionnelles, on a ré-assoupli les motions comme celle de dépassement (règlement 1056/2005 du 27 juin 2005). La France essaie de réduire le déficit: cf. la loi de finances pour 20.07 (art52IV: tout excédent fiscal doit aller à cette fin; LO du 12 jul 2005 modifiant la L.O.L.F.).

Les institutions financières modifier

le réseau du Trésor modifier

La direction du trésor était rattachée a la direction du budget jusqu'en 1919 et n'a pris le nom de « générale » qu'en 1998. Tandis que la direction du trésor employait 55000 agents répartis sur 3500 postes dont 110 trésoreries générales 30 recettes de finances, et 3200 trésoreries, la nouvelle direction a moins de 1000 agents et aucun service déconcentré hormis dans des missions économiques à l'étranger). La direction du trésor a du coup beaucoup moins de prérogatives, celles-ci étant transférées à des AAI et d'autres entités comme l'Agence de la Dette France Trésor qui gère la dette avec la Caisse de la Dette publique, établissement public, l'Agence des participations de l'État, l'Agence du patrimoine immatériel de l'État, l'Autorité des marchés financiers.

-L'Agence France-Trésor est issue du bureau de la direction du trésorerie (A1 : Trésorerie et gestion de la dette). Elle a été créée en 2001 et conseillée par un comité stratégique. Elle comprend un président (directeur du trésor), un directeur général et un adjoint, un secrétaire général et six cellules embauchant une trentaine d'agents. Son action est régie par une charte de déontologie et un cahier de procédures.

-L'agence des participations de l'État créée en 2004 a absorbé le service des participations de la direction du Trésor, qui a longtemps géré les liens avec les entreprises. Sous l'autorité du ministre des finances, elle est dotée d'un conseil d'orientation.

-L'agence du patrimoine immatériel de l'État a été créée par un arrêté du 23 avril 2007 et se rattache à la Direction Générale du trésor et à celle de la comptabilité publique. Elle recense les actifs immatériels des administrations et des EP pour mettre en place un système d'information spécifique.

-L'AMF créée par la loi du 1er août 2001 fusionne la Commission des opérations de bourse, le Conseil des marchés financiers et le Conseil de discipline de la gestion financière. Elle est constituée de 16 membres dont des hauts magistrats personnalités qualifiées, hauts fonctionnaires). Elle peut réglementer, contrôler et sanctionner au travers d'une commission indépendante.

Ont, par ailleurs, été institués une Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance qui, dotée de commissaires du Gouvernement en la personne du directeur du Trésor et du directeur de la Sécurité sociale, fusionne la Commission de contrôle des assurances et la Commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance (qui avaient elles-mêmes repris certaines attributions dévolues à la direction du Trésor), un Comité des entreprises d'assurance (succédant à la direction du Trésor pour l'agrément des entreprises et transferts de portefeuilles d'assurance), un Comité consultatif du secteur financier (fusionnant le Conseil national du crédit, le Comité des usagers et la Commission consultative de l’assurance) et un Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières (se substituant au Conseil national et à la Commission des réglementations des assurances ainsi qu'au Comité de la réglementation bancaire et financière). Le service des affaires européennes et internationales de la direction du Trésor, reste chargé des questions monétaires et financières dans l'Union européenne, des affaires monétaires internationales et de la coopération monétaire et financière avec les pays en voie de développement, notamment de la zone franc.

-La DGME a été créée par un décret du 30 décembre 2005 pour suivre la mise en œuvre de la L.O.L.F.. Son objectif est l’utilisation plus performante de l’argent public. Elle est issue de la fusion entre direction de la Réforme budgétaire (créée en 2003 pour accompagner la mise en place de la L.O.L.F.), la Délégation aux usagers et aux simplifications administratives, la Délégation à la modernisation de la gestion publique et des structures de l'État, et de l'Agence pour le développement de l'administration électronique.

On observe donc une grande dualité entre services fiscax et financiers, ce qui pose problème, comme le souligne le rapport Lépine en 1999 et celui Champsaur Bert en 2000. Cela a été confirmé par le rapport du Conseil des impôts, relatif aux relations entre les contribuables et l'ad,administration fiscale en 2002. Cela donne six interlocuteurs au contribuable, augmente le coût de l’impôt au détriment du contribuable à cause de sa gestion (il est de 50% supérieur à la moyenne des pays industrialisés. On essaie donc actuellement de les rapprocher. L'objectif est de créer un interlocuteur fiscal unique pour la fiscalité d'État. D'abord réservé au firmes, ce rapprochement concerne maintenant les PME puisque a été confiée à la DGI l'impôt sur les sociétés et la taxe sur les salaires. Le projet COPERNIC vise une fiscalité unique. Un décret du 17 mai 2006 relatif à l'exercice commun de certaines attributions par les agents de la direction générale des impôts et de la direction générale de la comptabilité publique (complété par un arrêté du 17 août 2006) permet au Trésorier Payeur Général de traiter les recours hiérarchiques et le contentieux du directeur ou des directeurs de plusieurs départements déposés auprès de la DGCP, s'agissant de l'impôt sur le revenu, de la taxe d'habitation, de la redevance audiovisuelle, des taxes foncières ou sur un impôt ou une contribution assimilés à ces impôts et qu'elles portent sur une somme n'excédant pas 2,000 euros en matière gracieuse et 1,000 euros en matière contentieuse. De même, dans ces mêmes départements, le Directeur des services fiscaux peut, accorder une remise ou une modération des majorations pour retard de paiement afférentes à certains impôts lorsque la demande est déposée auprès d'un service de la DGI et qu'elle porte sur une somme n'excédant pas 1,000 euros, si le redevable n’est pas reliquaire d'autres sommes au titre de ces impôts". Sur délégation, et s'il y a regroupement des agents de ces deux services sur un même site, ceux-ci peuvent même statuer "sur l’ensemble des demandes présentées par les contribuables relevant de la compétence d'au moins un des services regroupés".

Les institutions bancaires modifier

Parallèlement au ministère, on trouve des prolongements:

-La Caisse des dépôts et consignations

Institution financière publique française créée en 1816. Placée sous le contrôle direct du Parlement, elle exerce des activités d'intérêt général pour le compte de l'État et des collectivités territoriales, mais elle a aussi des activités concurrentielles. Sa devise est « Foi publique ». Depuis mars 2007, son directeur est Augustin de Romanet. Investisseur de long terme au service de l’intérêt général et du développement économique La Caisse des Dépôts est régie par le code monétaire et financier (Art. L 518-2) qui définit son rôle : "La Caisse des dépôts et consignations et ses filiales constituent un groupe public au service de l’intérêt général et du développement économique du pays. Ce groupe remplit des missions d’intérêt général en appui des politiques publiques conduites par l’État et les collectivités locales et peut exercer des activités concurrentielles." C'est une personne morale de droit public sui generis. Elle est placée sous le contrôle d'une commission de surveillance qui comprend des représentants du Parlement, du Conseil d'État, de la Cour des comptes, de la Banque de France, de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris et du directeur général du Trésor et de la Politique économique. L'administration de la Caisse est confiée à un directeur général nommé pour cinq ans et à un caissier général. Dans les départements, elle s'appuye sur le réseau des comptables du Trésor. La Caisse des dépôts emploie à la fois des fonctionnaires et des personnels soumis au droit privé. Elle est soumise au contrôle de la Cour des comptes.

Elle assure, pour le compte de l'État et des collectivités locales des missions d'intérêt général : Gestion des fonds d'épargne (Livret A, LDD, etc.), financement du logement social et de la politique de la ville par l'intermédiaire de ces fonds ; Accompagnement des universités dans leurs projet et le financement de leur autonomie ; Financement, en lien avec Oséo, des petites et moyennes entreprises françaises ; Promotion et financement du développement durable (Bluenext, Powernext, etc.) ; Développement des territoires aux côtés des collectivités locales ; Gestion de régimes de retraite (48 institutions en gestion) ; Gestion bancaire du service public de la Justice et de la Sécurité sociale (notamment les consignations) ; Grand investisseur institutionnel de long terme ; Gestion de mandats publics (Fonds européens, registre des gaz à effet de serre...). Les filiales gèrent des activités concurrentielles : L’assurance de personnes : CNP Assurances L’immobilier : groupe SNI, Icade Le développement des PME : CDC Entreprises, CDC Capital Investissement Les services : Transdev, Egis, Compagnie des Alpes et Belambra vvf La Caisse des Dépôts est présente sur tout le territoire à travers ses directions régionales. Ce réseau de proximité, en relation directe avec les collectivités territoriales et les partenaires locaux, mobilise l’ensemble des savoir-faire et des financements de la Caisse des Dépôts. La CDC est également un investisseur institutionnel :

Le directeur général Mayer avait fait de cette dimension de l'action de la CDC l'un des axes forts de sa stratégie, il avait en particulier décidé de faire nommer des directeurs de son établissement au conseil d'administration des grandes entreprises du CAC 40. C'est ainsi que ses collaborateurs ont eu des rôles importants au conseil d'administration de grands groupes : Dominique Marcel, administrateur d'Accor ou de Dexia, Étienne Bertier administrateur du Club Med, Jérôme Gallot chez Schneider ou Jean Sebeyran aux caisses d’Épargne. En tant qu'investisseur institutionnel la CDC est présente dans le capital de nombreuses entreprises: Alcatel-Lucent (2%), Accor (8,6%), PSA Peugeot Citroën (3%), EADS (2,5%), Schneider Electric (4,4%), Danone (3,6%), Dexia (8,9%), Michelin, Suez (groupe) (2,8%), Areva (3,6%), Saint-Gobain (3%), Valeo (6,5%), Société générale (2%),Eiffage (19.4%) ... elle participe aussi au capital de Quick, Nexity, Cegelec... au travers de CDC Capital Investissement. Profitant du départ de l'espagnol Sacyr après l'échec du raid boursier contre Eiffage, la CDC reprend une partie des titres vendus par la société espagnole et atteint désormais 19,46 % du groupe de BTP français Eiffage. Opérationnelle depuis le 1er octobre 2006, CDC Capital Investissement appartient à 100% à la Caisse des dépôts et consignations.

-La Banque Européenne d'Investissement est une institution financière à but non lucratif cré&e en 1958 en application des art266'267 du traité. Les États en détiennent le capital et nomment le conseil des gouverneurs, d'administration, le comité de direction et celui de vérification. Elle accorde des prêts et garanties dans et hors de l'UE et gère, pour le compte de l'UE, et garantit les prêts sur ressources propres (ceux communautaires aux projets industriels) et fonds européens d'investissement créés par l'Initiative européenne de croissance décidée au Conseil européen d’Édimbourg en 1992. En 2006, elle a beaucoup prêté dans le cadre de la cohésion économique et sociale, compétitivité et innovation. Son capital est supérieur à 150 milliards d'euros.

-La Banque des règlements internationaux ..

-La France est enfin imbriquée dans un système européen complet: le SEBC (système européen de banques centrales). Celui-ci, basé sur la monnaie unique (l'Euro), se compose de la BCE et des banques centrales des pays de la zone euro. La BCE est à la tête du SEBC, régi par les art105 et s. du traité. Le rôle du SEBC est la stabilité des prix, de favoriser le bon fonctionnement des systèmes de paiement, de définir et gérer les réserves officielles de change des États membres et, en application d'une politique qui reste fixée par le Conseil, de conduire les opérations de change. La BCE est la seule habilitée à fixer le volume des pièces que peuvent produire les États, à autoriser l'émission de billets dans la communauté, fixer le coût de la monnaie. Elle peut à ce titre prendre des décisions et règlements ou recommandations. Elle peut du coup exiger les statistiques nationales nécessaires à l'exercice de ses missions et sanctionner les entreprises ne respectant pas sa réglementation. La BCE est indépendante des autorités gouvernementales (art108 TCE) et dotée de la personnalité juridique avec un capital de 5 milliards d'euros. Elle est dirigée par un directoire de 6 personnes nommé pour un mandat non renouvelable de 8 ans après consultation du Parlement et à l'unanimité des États membres de l'Union. Le directoire met en œuvre la politique décidée par le conseil des gouverneurs (directoire et les gouverneurs des BC nationales). À la tête du directoire, on trouve un président, un vice-président et quatre autres personnes. La composition du conseil des gouverneurs peut être modifiée à l'unanimité du conseil européen, sur recommandation du conseil des gouverneurs statuant à l'unanimité ou de la Commission. Une ratification par tous les États est en tout cas nécessaire. À côté du conseil des gouverneurs, on trouve un conseil économique et financier désigné par les États et siégeant en tant que conseil général lorsqu’il traite de questions concernant les 27 États, incluant les gouverneurs de toutes les BCE. L'article 101 TCE interdit toute aide aux organismes publics nationaux sauf pour les établissements de crédits. Il faut nuancer l'indépendance de la BCE, d’une part en notant les moyens d'action officieux des gouvernements, d’autre part en relevant que le président du conseil peut assister au conseil des gouverneurs avec pouvoir de proposition. Des membres de la commission peuvent aussi y participer avec voie consultative. Le président du conseil des gouverneurs est invité lorsque celui-ci débat de questions touchant le SEBC. Toute décision en ce domaine est soumise au préalable à un avis de la BCE. La BCE adresse un rapport annuel à la Commission, au Conseil et au Parlement (qui peut en débattre). Ce rapport est présenté au Conseil et au Parlement par le président de la BCE. Les membres du directoire peuvent être entendus par des commissions du Parlement, sur leur demande ou sur celle des commissions. La BCE a un pouvoir de décision propre et doit être consultée par le Conseil sur des questions concernant l'UEM. Lorsqu'elle peut décider, elle le fait unilatéralement. Elle est seule habilitée à émettre les billets, elle approuve le volume d'émission des pièces émis par les États.

-Au sein du SEBC, ed trouve donc la BCF. Créée en 1800, elle demeura de droit privé jusqu'en 1936 où ses organismes dirigeants furent nationalisés puis 1945 où son capital le fut à son tour. En 1973, elle revêtit le statut d'institution par une loi. Dès 1803, elle reçut l'exclusivité de la production monétaire pour Paris. En 1848, il en va de même pour tout le pays. Elle a beaucoup aidé l'État et la trésorerie (avances de fonds (avec un plafond de 1959, 66, 74 75 à 1993), dépôt de réserves de change dans le fonds de stabilité des changes en 1936, régulation de la liquidé sur les marchés (aidant les émissions de bons). Les lois du 4 août et du 31 décembre 1993 confient à son nouveau conseil de la politique monétaire le soin de définir et mettre en œuvre cette politique. La loi du 12 mai 1998 a fait entrer la BCF dans le SEBC. Elle est aujourd’hui régie par les art141-1 et s. du code monétaire et financier. Son gouverneur et les deux sous-gouverneurs sont nommés par décret en Conseil des ministres pour un mandat de six ans irrévocable et renouvelable une fois. Le gouverneur, appuyé par un comité monétaire, a pour mission de mettre en œuvre les décisions de la BCE en monétaire. La BCF conserve le monopole d'émission de monnaie. En matière de budget, la BCF est dirigée par le gouverneur et sous-gouverneur et un conseil général (art142-2 et s. du code monétaire). Ce conseil comprend 7 membres du comité monétaire du conseil général, 2 personnalités qualifiées, et un représentant des salariés élu pour 6 ans. Un censeur nommé par le MINEFI assiste aux réunions peut faire opposition aux décisions du Conseil.

Les cadres fiscaux modifier

Les grandes classifications fiscales modifier

Gaston Jèze définit l'impôt comme une "prestation (pécuniaire) requise des (particuliers) par voie d'autorité, à titre définitif et sans contrepartie (en vue de la couverture des charges publiques) ». Toutefois, l'impôt peut être en nature et pas seulement pécuniaire (jour de travail, remise d'œuvres d'art, d'immeubles pour la succession, l'ISF, cf. modalités prévues au 384-A, 1131, 1713bis CGI). Il n’est pas payé que par des particuliers mais aussi par des personnes morales de droit privé et public. Il est perçu en compensation des charges publiques et non comme une sanction.

La L.O.L.F. et la jurisprudence définissent donc l'impôt comme un prélèvement obligatoire effectué au profit, non seulement de toute personne morale de droit public ou privé exerçant une mission de service public (en Allemagne on paie un impôt cultuel). Son caractère obligatoire n'exclut pas sa restitution par les pouvoirs publics. Ce n'est donc pas un emprunt (rémunéré et facultatif), ni une redevance (obligatoire pour rémunération de service rendu ou avantage consenti à qqn). Par exemple, l'art L2125-1 du CGPP pose que toute occupation ou utilisation du domaine public mentionnée (à l’article L.1) donne lieu au paiement d'une redevance.

L'impôt n’est pas non plus une taxe fiscale qui est versée contre un service rendu mais sans en être la contrepartie directe.

Outre l'impôt, on a la cotisation qui ouvre droit à la prestation. Cela reste un prélèvement obligatoire mais pas un impôt.

On a eu aussi la taxe parafiscale sous l'ordonnance du 2 janvier 1959, que le parlement pouvait autoriser sans en stipuler le montant. L'article 4 de cette ordonnance les réservait aux organismes d'intérêt économique. La L.O.L.F., art2 al2, dit que « les impositions de toutes natures ne peuvent être directement affectées à un tiers qu’à raison des missions de service public confiées à lui ».

Il existe d'autres prélèvements appelées « impositions quasi-fiscales » par Paul Amselek, accessoires aux mesures de réglementation économique (prélèvements agricoles jusqu'en 1995, prélèvement de coresponsabilité sur le lait) ou participations et contributions (en urbanisme, voiries routières), et d'autres (prélèvement sur les produits des jeux dans les casinos et PMU).

impôts directs/impôts indirects modifier

Traditionnellement, on distingue l'impôt direct et indirect. Le premier est celui où le redevable est la même personne que le contribuable. Le second est celui où le redevable (assujetti à l'impôt) collecte l'impôt auprès des contribuables et le reverse à l'administration.

Impôts directs: 35% du budget général, 50% du budget d'État. On y comprend d’abord l'impôt sur le revenu (21% des recettes fiscales nettes en 2007), prélevé sur toute personne physique (y compris sociétés de personne) au sein de foyers fiscaux (d'1 personne, ou 2 Pacsées ou mariées) (4% foyers le paient) par la DDI. On additionne le revenu (les catégories de revenu ou "cédules") et on divise par le nombre de parts donnant le quotient familial. On applique ensuite le barème. Ce résultat est multiplié par le nombre de parts. Chaque cédule est imposée ensuite de manière spécifique et proportionnelle (plus-value, autre). Payables par tiers prévisionnels ou 10 prélèvements mensuels voire prélèvement à la source pour les revenus de capitaux mobiliers ou personnes domiciliées à l'étranger.

On a ensuite l'impôt sur les sociétés (17% des recettes fiscales), institué en 1948. Payé par les sociétés de capitaux ou asso à activité lucrative. 1,5/2,5 millions de sociétés le paient, 2% en assurent les 2/3. On prélève un pourcentage de l'actif net. Contrôlé par la DGI. Complété par l'impôt forfaitaire annuel sur les sociétés de collectivités (assis sur le chiffre d'affaires). On a enfin d'autres impôts (5% du total): ta#e sur salaires (0,5% recettes directes), payé si non assujettissement à la TVA; l'ISF (400000 foyers),

Impôts indirects: 54% budget, 20% des recettes de l'État. On y a la TVA de Maurice Lauré, 1953, (50% des recettes). Touche toute activité éco sauf santé (raisons écosociales) et assurances/banques (impôts spécifiques). Des dérogations, aménagements... territoriaux ou sectoriels existent. L’entreprise paie un impôt sur ce qu'elle produit, et perçoit la TVA des produits qu'elle a achetés. C'est pour n'imposer que la VA et profits bruts. 2 taux (4 à 15%) du fait de l'harmonisation avec l'UE (directive 28 novembre 2006) sauf en Corse et dans les DOM et COM. Assise et recouvrée par la DGI.

On a aussi la TIPP (7% des recettes en 2007) est perçue sar la direction générale des douanes et droits indirects, percevant la taxe à l'essieu et aussi la TVA pétrole.

Enfin, 10% des recettes sont garantis par les contributions indirectes ou "accises" (20ène, alcool, tabac, agriculture, harmonisée par une directive 25 février 1992, gérée par la direction générale des douanes) et les droits de timbre et d'enregistrement (DGI, sur contrats d'assurance, mutations (transferts) gracieux/onéreux).

impôts fonciers modifier

Il s'agit des impôts directs annuels perçus par l'État au profit des collectivités territoriales (régions, départements, communes) et des établissements publics de coopération intercommunale.

On en distingue quatre principaux

  • La taxe d'habitation
  • La taxe foncière sur les propriétés bâties
  • la taxe foncière sur les propriétés non bâties
  • La contribution économique territoriale, découpée entre contribution foncière des entreprises (CFE) et cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)

On les appelle traditionnellement les "quatre vieilles" car contrairement aux autres impositions, il s'agit de versions modernisées de quatre taxes qui remontent à la Révolution Française.

La base d'imposition des impôts locaux est constituée essentiellement par la valeur locative cadastrale, qui représente le rendement locatif théorique d'une propriété déterminé par l'administration.

Il ne faut pas non plus oublier les différentes taxes annexes ou assimilées (notamment les taxes pour frais des différentes chambres, la taxe sur les logements vacants ou la taxe d'enlèvement des ordures ménagères) qui leur sont rattachées.

impôts réels/impôts personnels modifier

L'impôt personnel tient compte de la situation du redevable; tandis que celui réel concerne un élément économique, quelle que soit la personne.

impôts proportionnels/impôts progressifs modifier

L'impôt proportionnel est fixé sur la base d'un taux fixe; tandis que celui progressif est fondé sur un taux augmentant par tranches successives avec la valeur imposable.

impôts de quotité/impôts de répartition modifier

L'impôt de répartition est celui touchant un produit mais réparti sur les contribuables. L'impôt de quotité est celui où on prélève un taux appliqué à tous.

impôts d'État, locaux, sociaux modifier

Le fonctionnement du système fiscal modifier

l'assiette et le recouvrement des impôts modifier

Les recettes publiques sont strictement encadrées puisqu'elles ne peuvent intervenir sans texte. Toute exonération ou prélèvement non fondé sur un texte est interdit sous peine d’être passibles du délit de concussion (art432-10 du code pénal). La réglementation ne concerne donc que les procédures de recouvrement. Seules les créances non fiscales sont soumises à la prescription trentenaire.

Deux types de prélèvements peuvent être pratiqués: le premier, traditionnel, est la perception sur droits constatés, pour les impôts sur le revenu, les quatre vieilles contributions directes directs et impôts fon fiscaux. Cette procédure suit 2 étapes: 1.L'assiette: liquidation et constat de la créance puis envoi au débiteur d'un ordre de recette. Les services d'assiette calculent, la DGI contrôle, un titre collectif est envoyé et rendu exécutoire par le préfet sous la forme d'un avis d'imposition. Les services d'assiette recherchent d’abord à ce titre le fait générateur (évènement, situation, opération faisant naître la créance), le régime légal applicable, et la matière imposable (celle réelle, via la déclaration contrôlée ou une évaluation par l'administration pour les impôts locaux). Puis ils liquident. Pour les impôts non fiscaux, ce sont les services de l'ordonnateur qui calculent et envoient l'avis.L'article 98 de la loi du 31 décembre 1992 stipule que les titres exécutoires peuvent être émis par l'État, les CT, les EP. Les personnes de droit privé chargées d'une mission de service public le peuvent aussi (CC 99-416 DC, 23 juill. 1999). La notification est obligatoire avant exécution forcée. Le titre exécutoire peut même concerner une personne publique (CE, 20 févr. 1980, Commune de St-Jean-Pied-de-Port). Mais il ne peut faire l’objet par définition (les biens de l'admi sont insaisissables, Cass. 1er civ., 21 décembre 1987 BRGM). L'opposition du débiteur au titre empêche l'exécution forcée (mais pas la majoration du fait du caractère exigible de l'impôt demandé, conféré par le titre). 2.Le recouvrement: encaissement par le comptable (direction générale de la comptabilité publique) des titres de recettes après contrôle de l’existence d'une autorisation de recettes. Il est responsable personnellement. Le comptable peut à ce titre émettre des ordres de paiement des acomptes et mettre éventuellement en œuvre le recnt forcé via la saisie, la vente, l'avis à tiers détenteur (artL262 263 du livre de procédure fiscal, LPF, avis à un tiers détenant ou devant une somme du débiteur de payer la somme due, pénalités et frais accessoires dont le recouvrement est garanti par le privilège du trésor), opposition à tiers détenteur (issue de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2004, avis au tiers détenant des fonds du débiteur pour le recouvrement des prélèvements non couverts par le CGI mais par l'artL1616-5 CGCT), opposition administrative ((issu de l'art124 de la loi précitée, s'adresse au tiers détenant des fonds, des dettes ou rémunérant le débiteur), contrainte judiciaire (le juge peut imposer un délai de recouvrement au Trésor). Donc, l'administration peut déduire d'une dette d'un tiers ce qui lui est dû. Cette possibilité, selon le CE, ne peut s'opérer que si le tiers est un service du même ministère ou dans le même organisme secondaire, pour des créances et dettes de même nature. Les prestations sociales sont insaisissables et, si le compte saisi et s'il a la somme, doit lui être laissée à disposition immédiate la valeur d'un RMI. La dette des comptables publics, l'exécution des décisions de justice, les créances fiscales, sont garanties par des sûretés personnelles (qqn) ou réelles (chose), conformément au décret du 17 avril 2007 relatif aux modalités de mise en œuvre du privilège du Trésor pour les créanciers. Le recours à des dispositions pénales est pour des cas de non paiement volontaire d'amendes fiscales... Si cette procédure implique 2 phases gérées par 2 organismes, c’est pour éviter que l'instance chargée du recouvrement ne soit celle qui calcule la créance (lutte contre l'affermage pratiqué sous l'Ancien Régime).

Le second, datant de 2004, est la perception au comptant pour les impôts indirects, produits du douane, taxe sur les sociétés et celle sur les salaires. Le comptable peut ici encaisser sans assiette préliminaire, donc sans ordre préalable. Ordonnateur et comptable relèvent ici de la DGI ou de la direction générale de la comptabilité publique (du même service). Ici, le redevable calcule ce qu’il doit et paie directement au comptable lors de sa déclaration. Mais en cas de litige, on repasse à la procédure de droits constatés (l'ordonnateur (impôts sur société, douane, créances non fiscales) ou comptable émet des titres de recettes).

De manière transversale aux 2 systèmes, le recouvrement peut se faire par acomptes (donc accéléré, cf impôt sur le revenu, sociétés, directs locaux), au mois, au trimestre (TVA), à la source (capitaux mobiliers). Le contribuable peut régler de manière fractionnée (droits de succession, taxe locale d'équipement) ou par obligations cautionnées terme portant intérêt au profit du Trésor (impôts indirects, chers et impliquant des virements, donc moins pratiquée). Non seulement des délais peuvent être accordés au contribuable, mais si son revenu a perdu 30%, l'art 357H Ann III CGI). En impôt direct, l'administration peut d'ailleurs accorder des remises totales ou partielles en opportunité (remise gracieuse prévue par L247A LPF) ou conclure avec le débiteur une transaction (L248-3è LPF) sur accord judiciaire si une procédure judiciaire est engagée. Cela se fait parfois pour les victimes d'intempéries... En indirect, les amendes ou pénalités sur le redevable peuvent faire l’objet d'une transaction si elles ne sont pas définitives. Sinon, et si les sommes sont importantes, il faut l'avis du précédée de l'avis d'un comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, composé de magistrat et de l'autorité judiciaire si la procédure est ouverte. Ces faveurs sont accordées par le directeur régional des douanes, directeur des services fiscaux ou d'un service à compétence nationale ou spécialisé (petites sommes), ou le ministre (grosses sommes et recours hiérarchique en général). Le ministre décide sur avis du comité du contentieux et susceptible d'un recours pour excès de pouvoir (contrôle restreint du juge).

Des sommes très basses ne sont pas mises en recouvrement (1657-1 bis et 1657-11 CGI) mais allouées en non valeur (budget non étatique) ou crédit d'impôt pour le budget de l'État).

Il y a prescription d'assiette dans un délai de 10 ans (ISF) ou 3 ans (impôts directs, TVA), ou 1 an (taxe foncière, d'habitation) à partir du fait générateur si aucune interruption (repart à 0), donc si aucune procédure relative à la créance n'est intervenue, ni suspension (sursis à paiement, règlement amiable. Qqs cas d'allongement (fraude, assistance internationale...). Cf LPF, art. L.50 et s., L. 169 et s. ; CD (douanes), art. 352 et s.). Il y a prescription de recouvrement dans les 4 ans (30 ans pour les droits de douanes) sauf cas précités.

Le paiement de la TVA, impôt sur le revenu, sur les sociétés et sur la fortune, accises sur tabac et alcool, peuvent faire l’objet d'une assistance internationale par convention (français à l'étranger ou étrangers en France) ou en application pour les communautaires de 282A et s. de la loi de finance rectificative du 30 décembre 2002, 285-3 A et B LPF, 381bis code douanes pour un montant >=1500E. Les recouvrements transmis par un autre État valent titre exécutoire. Le privilège du Trésor ne s'applique pas, la prescription s'apprécie selon la législation de l'État d'origine, le recouvrement est suspendu si contestation en attendant une décision de l'État d'origine. Pour la cour de cassation, sauf convention internationale contraire, un acte public étranger n'est exécutoire en France que s'il a fait l’objet d'une décision de reconnaissance ou d'exequatur ( (Cass. civ., 26 octobre 2006).

le contrôle fiscal modifier

Il est régi par le titre II du LPF. La lutte contre la fraude fiscale est un objectif à valeur constitutionnelle (457 DC, 27 décembre 2001) et sanctionnée par l'art1741 CGI. Est poursuivie la fraude fiscale et l'abus de droit (contrat ne reflétant pas l'engagement réel des parties) (art64 LPF), fraude à la loi (montage pour échapper à la loi). Cette pratique peut entraîner un redressement contradictoire après avis (demandé par le contribuable) d'un comité consultatif pour la répression des abus de droit (3 magistrats+1 universitaire) dont l'avis détermine la charge de la preuve. Par contre, le redressement est impossible si le débiteur a saisi la DGI sans réponse pendant 6 mois.

Dans le cadre de cette lutte, les services fiscaux jouissent d'un droit d'information (ils peuvent demander au contribuable informations et éclaircissements et justifications), communication (peuvent obtenir des documents par les tiers), vérification (comptable, sur place, appliquant la charte du contribuable; examen contradictoire), d'enquête fiscale (vérifier sur place les facturations), visite, perquisitions (sous le contrôle de l'autorité judiciaire). L'administration est tenue au secret fiscal par l'artL103 LPF et 226-13 et 14 code pénal). En même temps, ce secret n’est pas valable face à beaucoup d'administrations et chaque direction des services fiscaux a une liste des imposables sur le revenu (avec montant) et les sociétés disponible pour les contribuables de son ressort voire affichable. L'art1772-1-5 CGI punit jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 4500E d'amende la publication par d'autres voies de ces données. La CEDH souhaite cependant que la liberté d'expression ne soit entravée que pour un impératif prépondérant.

Suite au contrôle, on peut avoir un rehaussement d'impôts suite à une procédure contradictoire (sauf comportement fautif tel opposition au contrôle, absence de déclaration...). En ce cas on a une taxation d'office. L'art168 CGI permet de taxer un revenu à partir des signes extérieurs de richesse. Le contradictoire ne s'applique pas aux impôts locaux (non déclaratifs).

Avec le redressement, on peut être condamné d’abord à des intérêts de retard (ce n’est pas une sanction juridiquement mais une indemnisation de l'administration). Pour le CE, ce n’est pas une sanction vu sa faiblesse (0,4%). Ensuite, le contribuable est condamnable à des sanctions fiscales (majorations 10%...). Enfin, il est passible de sanctions pénales (amendes, prison...). Il faut une plainte de l'admi sur avis conforme de la commission des infractions fiscales (12 membres dont magistrats) saisie par le MINEFI, statuant en contradictoire, non écrit, non public, non motivé, non soumis à la CEDH. Pour les contributions indirectes, le juge se substitue à cette commission. Parmi les délits dont relève le juge correctionnel, on a le refus collectif de payer l'impôt, qui peut engendrer des conséquences graves (suppression du permis, interdiction d'activité).

Le caractère répressif des sanctions a été jugé inéquitable et inadapté. Du coup l'administration tente de faire preuve de davantage de bon sens, « application mesurée de la loi fiscale ».

le contentieux fiscal modifier

On retrouve quelques règles du droit admi: responsabilité des services fiscaux, recours pour excès de pouvoir contre les actes réglementaires et, parfois, individuels. La responsabilité des services fiscaux de l'établissement et le recouvrement de l'impôt est engagée pour faute simple.

Hormis ces aspects, le contentieux fiscal est assez spécifique. Il se divise en 2 branches.

1. Le contentieux de l'assiette est régi par le titre III du LPF. Elle concerne le montant de l'impôt. Dès cette étape des commissions associent admi et représentants des contribuables (cf. commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires présidée par un juge admi qui fixe, sur saisine, le forfait des petits contribuables, et qui donne un avis dans les redressements contradictoires; Commission départementale de conciliation

donne un avis en matière de droits d'enregistrement pour l'ISF; Commission de conciliation et d'expertise

douanière, arbitre ou avis). Ces procédures ne concernent pas la fiscalité personnelle directe mais surtout celle des entreprises. Dans les autres cas donc, il faut une réclamation préalable devant la DGI. Obligatoire juridiquement, elle doit être faite dans l'année (impôts directs locaux) ou les 2 ans ou 3 ans (douanes) après l'année de l'acte ou de l'évènement générateur de l'acte. Elle peut se fonder sur le droit communautaire (violation d'une directive même non transposée) ou international. Le délai court alors à compter de la date de mise en recouvrement ou versement de l'impôt contesté ou de la décision juridictionnelle révélant la non conformité. L'action ne concerne en dernier cas que les impôts payés les 3-4 ans précédents. Sans réponse dans les 6 ou 9 mois, refus implicite. Le requérant doit attaquer la décision dans les 2 mois. Le requérant peut aussi attaquer pour réparation du préjudice subi. Le juge compétent est admi (impôts directs, taxe sur chiffre d'affaires, TVA, soit 4/5 des litiges) ou judiciaire (impôts indirects autres que TCA comme droits d'enregistrement, ISF), répressif (correctionnel) (douanes), TI (instance) (autres). La procédure est toujours inquisitoire et écrite. La charge de la preuve incombe au fisc sauf si le contribuable conteste un impôt issu de sa déclaration ou ne s'oppose pas à un redressement (il conteste juste l'exagération). Pas besoin d'avocat sauf en cassation. L'administration peut demander au juge de modifier la base légale de l'imposition si cette substitution ne prive pas le contribuable d'une garantie prévue par la loi. Le juge peut modifier l'imposition (« le litige relevant par nature du plein contentieux cf CE 29 juin 1962, Société des aciéries de Pompey), apprécier la légalité de tous les actes en cause (même individuels). Si l'administration veut faire appel, c’est le MINEFI qui doit le faire. Ik faut constitution d'avoué en appel. L'appel et la cassation ne sont pas suspensif sauf sursis à exécution décidé par le juge. 2.Le contentieux du recouvrement est régi par les artL277 à L283 du LPF. Il peut être: -sursis de paiement: pour différer le paiement pendant le délai de réclamation; si elle échoue le contribuable paie les pénalités. Pour les impositions >Ô3$00E, il faut des garanties (perso, réelles, espèce, valeur sûreté). Pour les sommes <3000E, l'artR277-7 du LPF prévoit une dispense de garantie po1r les réclamations relative à l'assiette de l'imposition. Ce contentieux est jugé en référé par le juge admi (L521-2 code de justice admi) ou près du TGI. L'appel et la cassation sont possibles. -le référé-suspension: L521-1 du CJA. Procédure de droit commun. Cela peut suspendre l'exécution d'un acte d'imposition, dès le dépôt d'une réclamation préalable. Cette procédure permet d'obtenir la suspension sans garanties.. On peut y recourir si le sursis a été refusé dans la première procédure.

-le contentieux général du recouvrement: réclamation préalable, 2 mois de délai pour décider (sinon refus implicite), Le recours est non suspensif sauf sursis. Le recours sans réclamation n'est recevable que si l'acte admi n'informe pas des procédures imposées par les textes.

-on peut attaquer pour poursuites injustifiées (déjà payé): c’est devant le juge admi en référé-suspension (doute sérieux ou urgence).

-attaque de la régularité formelle des poursuites (délais, formalités...): jugé par le président du TGI en urgence.

-contentieux de la contrainte judiciaire: juge pénal.

Les doctrines et idéologies fiscales modifier

la théorie de l'impôt-échange modifier

la théorie de l'impôt-solidarité modifier

les doctrines antifiscales modifier

les différentes théories de l'impôt unique modifier