Obligation contractuelle/Transmission de l'obligation
La cession de l'obligation
modifierL'obligation est un élément du patrimoine. Envisagée comme un bien, elle constitue un actif pour le créancier, et un passif pour le débiteur. La cession de créance est une obligation juridique courante, par laquelle un créancier vend la créance qu’il détient à l'encontre d'un débiteur à un autre créancier. En revanche, la cession de dette pose certains problèmes et est très peu usitée.
La cession de créance
modifierLa cession d'une créance constitue la vente d'un bien particulier, un lien d'obligation. Cette cession intéresse trois personnes : le cédant, le cessionnaire, et le débiteur de la créance. Tiers au contrat de cession, il doit cependant en être informé pour payer sa créance.
La réalisation de la cession
modifierLa publicité de la cession de créance est nécessaire à titre d'opposabilité. Cependant, son absence ne remet pas en cause la validité de la cession.
Les conditions de validité de la cession
modifierLa cession de créance est encadrée par deux corps de texte : le droit commun du contrat, et le droit spécial de la vente.
En premier lieu s'appliquent les règles de validité du contrat :
- la créance, qui doit exister, ne peut être éteinte ni nulle (art. 1126 civ.) ;
- la créance doit être déterminée, et peut être litigieuse (art. 1128 civ.) ;
- la créance peut éventuellement être future (art. 1130 civ.) ;
- la créance doit être cessible, ce qui exclut les créances alimentaires et salariales (art. 1128 civ.).
Les règles du contrat de vente (art. 1589 civ. et s.) sont également applicables à la cession de créance, sauf lorsqu'elle est consentie à titre gratuit (donation) par acte authentique.
La publicité de la cession
modifierLa publicité de la cession présente une certaine utilité et doit s'effectuer selon certaines modalités, assouplies par la jurisprudence.
L'utilité de la publicité
modifierIl est nécessaire d'informer les tiers au contrat qui y ont intérêt :
- le débiteur cédé, qui doit identifier le créancier véritable ;
- les créanciers du cédant et du cessionnaire, lesquels pourraient prendre la créance en gage ;
- les cessionnaires ultérieurs.
La publicité n’est pas spécifique à la cession de créance (v. contrat de vente immobilier). Elle ne conditionne pas sa validité, mais son opposabilité aux tiers. Les tiers pourront ainsi venir s'informer auprès du débiteur cédé.
Les modalités de la publicité
modifierIl existe deux voies possibles de publicité de la cession (art. 1690 civ.) :
- la signification usuelle par voie d'huissier venant du cessionnaire,
- ou l'acceptation du débiteur par voie authentique, qui vaut reconnaissance.
Ces exigences sont strictes et formelles.
Les atténuations jurisprudentielles
modifierCes exigences strictes et formelles ont été assouplies par la jurisprudence, qui répute équivalents tout acte de procédure informant le débiteur de la cession. Ce peut être une assignation en paiement (extraite de la cession)... L'acceptation elle aussi a été très assouplie, et peut être valable par acte sous seing privé, ou même tacitement par paiement direct du cessionnaire. Ces assouplissements sont valables pour le seul débiteur cédé, mais pas pour les autres tiers.
Les effets de la cession
modifierOn distingue les effets à l'égard des parties au contrat et à l'égard des tiers au contrat.
Les effets à l'égard des parties
modifierÀ l'égard des parties, le contrat de cession produit les effets du contrat de vente. Les obligations du cédant sont de délivrer et de garantir la chose. L'obligation du cessionnaire est d’en payer le prix, sauf cession consentie à titre gratuit (donation). Le contrat de cession produit un réel effet translatif de propriété et un effet de garantie de la créance.
L'effet translatif du contrat de cession
modifierLe contrat de cession vaut transfert de propriété de la créance à l'identique, y compris dans son montant. Ce principe d'identité de la créance cédée, prévu à l’article 1692 du Code civil, vaut également pour les sûretés de la créance. La seule exception, prévue à l’article 1699, concerne la créance litigieuse qui peut être cédée à une valeur moindre. Le débiteur peut alors se libérer de l'obligation en payant la valeur grévée de la créance (le prix de la cession). Ce mécanisme permet d’éviter la spéculation.
La garantie due par le cédant
modifierLe vendeur doit garantir la créance, mais la seule existence de la créance, pas la solvabilité du débiteur. La garantie de la créance peut fonder une augmentation conventionnelle du prix de cession.
Les effets à l'égard des tiers
modifierLa cession de la créance produit des effets à l'égard des tiers, qu’ils soient le débiteur cédé, le cessionnaire, ou le créancier du cédant.
Les effets à l'égard du débiteur cédé
modifierLa cession ne produit aucun effet à l'égard du débiteur cédé, qui reste un tiers au contrat de cession, hormis l'opposabilité (art. 1190 civ.).
La cession n’est pas opposable au débiteur avant l'accomplissement des formalités de l’article 1690 du Code civil. L'inopposabilité ne peut fonder le refus du débiteur cédé de payer le cédant. Le paiement de la dette, y compris au cessionnaire, est libératoire de l'obligation.
Le débiteur peut opposer toutes les exceptions traditionnelles au cessionnaire, à la condition que l'exception soit née antérieurement à la cession de la créance. Cette exception peut consister en une cause de nullité inhérente à la créance, ou être relative à la prescription extinctive de la créance, etc.
À cet effet, la prescription de la créance est opposable au cédant et au cessionnaire. (acceptation par acte authentique). En cas d'extinction de la créance avant la cession, le cessionnaire pourra se retourner contre le cédant en invoquant la garantie de la créance.
Les effets à l'égard d'un autre cessionnaire de la créance
modifierLa cédant peut céder la créance à deux ou plusieurs cessionnaires. La cession sera opposable au débiteur cédé pour le premier des cessionnaires qui le lui signifiera.
Les effets à l'égard du créancier du cédant
modifierÀ l'égard du créancier du cédant, la cession ne produira ses effets qu’à la date de son opposabilité, et sous réserve de l'accomplissement des formalités de l’article 1690.