Responsabilité délictuelle/La responsabilité du commettant du fait de son préposé
La responsabilité du commettant du fait de ses préposés, correspond à la responsabilité de l'employeur face aux dommages causés par ses employés. Le texte de référence est l'article 1242 alinéa 5 du code civil (anciennement article 1384 alinéa 5).
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Conditions
modifierLien de préposition
modifierLe commettant exerce son autorité sur le préposé, il lui donne donc des ordres, il commande la personne. C'est le lien de préposition. Ses ordres peuvent découler d'un contrat ou d'un service par exemple.
Néanmoins, dans certaines fonctions, il y a une indépendance comme le médecin. Pourtant, il peut malgré son indépendance, être placé sous l'autorité d'une clinique et donc, il y a aussi un lien de subordination entre le médecin et la clinique. Car il est indépendant dans le cadre de son travail, par exemple, le médecin opère comme il le veut sans devoir suivre forcément les ordres de la clinique. Néanmoins, si un dommage survient, il sera préposé de la clinique.
Il ne peut y avoir plusieurs commettant pour un même préposé mais rien n'empêche un transfert du commettant.
Fait du préposé
modifierLes faits de nature à engager la responsabilité du préposé sont retenus dans trois cas :
- Le préposé commet une faute objective ou subjective.
- Depuis le 30 décembre 1936, la garde de la chose par le préposé est impossible.
- La faute du préposé serait de nature à engager sa responsabilité.
Pour reconnaître la faute du commettant du fait de son préposé, il faut aussi regarder si le préposé a agi dans le cadre de son travail, donc si c'était bien la mission confiée, si c'était durant ses heures de travail et enfin si c'était son lieu de travail. Mais si le préposé commet un délit pendant son travail, il faut indemniser les victimes et le commettant sera responsable sauf si le préposé a abusé de ses droits[2] :
- Chambre criminelle : Dès que l'acte du préposé peut être rattaché à ses fonctions, le commettant sera responsable.
- Première chambre civile : Elle s'attache aux buts pour lequel le préposé est engagé et l'acte doit être en rapport avec ce but pour engager la responsabilité du commettant.
- Assemblée plénière : Elle se prononce 5 fois entre 1960 et 1988. Mais dans un arrêt du 19 mai 1988[3], elle retient que l'abus de fonction est retenu si le commettant pose trois conditions cumulativement réunies :
- Préposé agissant hors des fonctions pour lequel il était engagé : En dehors de ses horaires, de son lieu de travail, sans les moyens de l'entreprise.
- Préposé agissant sans autorisation du commettant.
- Préposé agissant à des fins étrangères à ses attributions.
La deuxième chambre civile du 21 mai 2015 précise qu'un employé des transports vole des marchandises dont il avait connaissance avec son travail, il n'y a pas d'abus de fonction, car il a utilisé les moyens de son travail, ainsi le commettant est responsable[4].
Effets
modifierEnvers le commettant
modifierLe commettant est responsable de plein droit et ne peut pas se dégager de sa responsabilité en montrant son absence de faute ou que l'acte du préposé était un cas de force majeure pour lui[5].
Pourtant, l'exonération pour cas de force majeure existe, mais elle n'a jamais était appliqué, ce qui est une véritable garantie pour la victime du dommage.
Immunité partielle du préposé
modifierLa victime pouvait agir contre le préposé ou le commettant à l'origine. Si le commettant était attaqué, il pouvait ensuite se retourner contre son préposé, c'est l'action récursoire. Aujourd'hui, il n'est plus possible pour la victime d'agir contre le préposé et pour son commettant de faire une action récursoire.
La chambre commerciale le 12 octobre 1993 dans son arrêt Rochas veut faire comme en droit administratif en disant que la responsabilité du préposé ne peut pas être engagé s'il agit dans le cadre de sa mission et qui ne dépasse pas les limites de celle-ci, donc que le commettant était responsable[6].
L'Assemblée plénière, le 25 février 2000 dans l'arrêt Costedoat dit que le préposé n'engage pas sa responsabilité à l'égard d'un tiers s'il agit sans excéder les limites de la mission demandée par son commettant, donc seul le commettant sera responsable[7].
Si le préposé est indépendant, comme le médecin par exemple, l'immunité ne pouvait pas être accordée selon l'arrêt de la première chambre civile du 13 novembre 2002[8]. Mais elle revient sur sa décision le 9 novembre 2004, en réinstaurant l'immunité du médecin[9].
L'Assemblée plénière dans l'arrêt Cousin du 14 décembre 2001, précise que la responsabilité civile du préposé peut être engagée en cas de faute pénale même s’il avait agi sur l’ordre du commettant[10]. Avec le projet de loi, la faute pénale n'est plus utilisée mais le préposé engage sa responsabilité qu’en cas de faute intentionnelle ou, si sans autorisation, il a agi à des fins étrangères à ses attributions.
Sources
modifier- ↑ Article 1242 du code civil via Legifrance.
- ↑ Clément François, Responsabilité du commettant et du préposé – Fiche notion, 21 juillet 2014.
- ↑ Assemblée plénière, 19 mai 1988 via Legifrance.
- ↑ Deuxième chambre civile, 21 mai 2015 via Legifrance.
- ↑ Nicolas Guerrero, Commettants, préposés : culpabilité pénale et responsabilité civile, mercredi 24 août 2011.
- ↑ Chambre commerciale, 12 octobre 1993, Rochas via Legifrance.
- ↑ Assemblée plénière, 25 février 2000, Costedoat via Legifrance.
- ↑ Première chambre civile, 13 novembre 2002 via Legifrance.
- ↑ Georges Durry, L'immunité des médecins salariés.
- ↑ Assemblée plénière, 14 décembre 2001, Cousin via Legifrance.